La lettre juridique n°511 du 10 janvier 2013 : Fiscal général

[Textes] Survol des dispositions fiscales des lois de finances initiale pour 2013 et rectificative pour 2012 : la fiscalité des particuliers (IR, TVA, impôts locaux, taxes diverses et procédures fiscales)

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N5117BTP

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[Textes] Survol des dispositions fiscales des lois de finances initiale pour 2013 et rectificative pour 2012 : la fiscalité des particuliers (IR, TVA, impôts locaux, taxes diverses et procédures fiscales). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7600386-textes-survol-des-dispositions-fiscales-des-lois-de-finances-initiale-pour-2013-et-rectificative-pou
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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale

le 12 Janvier 2013

Ont été publiées au Journal officiel le 30 décembre 2012, la loi de finances initiale pour 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 N° Lexbase : L7971IUR) et la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 N° Lexbase : L7970IUQ). La première contient 118 articles, dont 46 en matière fiscale et 2 en douanes ; la seconde compte 90 articles, dont 55 en fiscalité et 5 en douanes. Sans opérer de réforme, ces deux lois modifient de nombreux dispositifs, créent et suppriment des régimes, abaissent ou augmentent des taux, etc.. Afin d'avoir une vue globale des deux textes majeurs de cette année 2012, Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose un panorama des articles législatifs, classés par matière.
  • Impôt sur le revenu

1 - Assiette de l'IR

L'article 5 de la loi de finances pour 2013 prévoit d'abaisser le plafond de déduction forfaitaire pour frais professionnels (CGI, art. 83, 3° N° Lexbase : L1171ITK). Cette dernière passera de 14 157 euros à 12 000 euros à compter de l'imposition des revenus de 2012. Toutefois, et pour rappel, les contribuables concernés conservent la possibilité de bénéficier d'une déduction d'un montant égal à celui de leurs frais professionnels réels, si celui-ci est supérieur à 12 000 euros .

L'article 6 de la loi de finances pour 2013 met en place un barème pour l'évaluation en frais réels des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, afin de "verdir" le dispositif existant (CGI, art. 83, 3°). Ainsi, l'évolution du barème kilométrique en fonction de la puissance administrative est limitée à sept chevaux au maximum contre treize actuellement. Les contribuables pourront continuer de calculer leurs frais professionnels sans recourir au barème ainsi réformé, mais le montant admis en déduction de leurs frais ne pourra dépasser celui qui aurait été déductible en application de ce barème. Ce dispositif est entré en vigueur au lendemain de la publication de la loi, soit le 31 décembre 2012 .

L'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2012 exclut les primes des médaillés paralympiques de l'assiette des revenus pris en compte pour l'attribution des prestations visant à compenser le handicap, à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

2 - Fiscalité du patrimoine

L'article 13 de la loi de finances pour 2013 rétablit un barème progressif pour l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), et opère un retour en arrière, en matière de taux, par rapport à l'article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L0278IRQ). Ainsi, l'ISF est, à nouveau, dû par les personnes dont le patrimoine s'élève à 800 000 euros au 1er janvier de l'année considérée (CGI, art. 885 A N° Lexbase : L1191IET et suivants). Il est à noter que le Conseil constitutionnel a censuré la disposition prévoyant l'intégration dans le calcul du plafonnement de l'ISF des bénéfices ou revenus que le redevable n'a pas réalisés ou dont il ne dispose pas (Cons. const., décision n° 2012-662 DC, du 29 décembre 2012 N° Lexbase : A6288IZW) .

L'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2012 modifie les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la cession à titre onéreux d'usufruit temporaire (CGI, art. 13 N° Lexbase : L1050HLH). Ce dispositif vise à empêcher un schéma d'optimisation fiscale dit de "cession d'usufruit temporaire", au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Pour cela, la loi substitue à l'actuel régime d'imposition de la plus-value constatée en cas de cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire, un régime d'imposition des revenus correspondants. Les nouvelles modalités de taxation concernent seulement la première cession d'usufruit temporaire. Cet article s'applique à compter du 14 novembre 2012.

L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 2012 applique aux plus-values d'apport de titres réalisées par les personnes physiques d'un report d'imposition en lieu et place du sursis d'imposition en cas d'apport à une société contrôlée par l'apporteur (CGI, art. 150-0 B N° Lexbase : L2312HL9 et 150-0 B ter, nouveau). Les délais à respecter pour mettre en oeuvre l'engagement de réinvestissement sont de trois ans après l'apport pour l'obligation de réinvestissement et deux ans après la cession. Le réinvestissement pour la prise de contrôle d'une société opérationnelle est éligible au dispositif. Ce dernier est également applicable aux "pactes Dutreil" .

L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 2012 assouplit le délai d'investissement dans les FCPI et FIP au titre de l'ISF-PME (CGI, art. 885-0 V bis N° Lexbase : L5207IRB et loi n° 2012-1509 du 30 décembre 2012 de finances pour 2013, art. 76). En effet, ces délais passent de huit à douze mois, tant en ce qui concerne le délai décompté à partir de la clôture de la période de souscription pour atteindre au moins la moitié de son quota d'investissement qu'en ce qui concerne le délai supplémentaire pour atteindre complètement ce quota. De plus, cette disposition tend à appliquer dès 2013 l'assouplissement du critère de durée de non-remboursement des apports lié à l'ISF-PME au bénéfice des entreprises solidaires, tel qu'il est prévu par l'article 76 de la loi de finances pour 2013 .

3 - Fiscalité financière

Les articles 9, 10 et 11 de la loi de finances pour 2013 abandonnent les dispositifs de prélèvement forfaitaire libératoire sur certains revenus. Ainsi, l'article 9 impose les dividendes et les produits de placement à revenu fixe au barème progressif de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 117 quater N° Lexbase : L5694IRC, 119 bis N° Lexbase : L9414ITT, 125-0 A N° Lexbase : L7492IRW, 125 A N° Lexbase : L5692IRA, 125 D N° Lexbase : L7493IRX, 154 quinquies N° Lexbase : L1166ITD, 125 B N° Lexbase : L2185HLI et 125 C N° Lexbase : L5691IR9). Toutefois, cet article ne peut pas rétroagir pour les personnes soumises au prélèvement libératoire en 2012, car elles se sont déjà acquittées de l'impôt. L'article 10 opère la même modification pour les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers (CGI, art. 80 quindecies N° Lexbase : L0058IKD, 150-0 D N° Lexbase : L0087IKG, 163-0 A N° Lexbase : L2066IGM, 244 bis B N° Lexbase : L3260IGT). L'article 11 de la loi aligne sur ce nouveau régime les gains de levée d'options sur actions et d'attribution d'actions gratuites. Ces mesures entrent en vigueur au 1er janvier 2013, sauf exceptions. Le Conseil constitutionnel a censuré les nouveaux taux de la contribution salariale prévue par l'article L. 137-14 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L9529IT4) pour les stock-options et les attributions gratuites d'action .

L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2012 recentre le prêt à taux zéro en faveur des ménages les plus modestes (PTZ+) (CCH, art. L. 31-10-2 N° Lexbase : L9425ITA). Le plafond de ressources, après application du coefficient familial, est ainsi fixé à 36 000 euros contre 43 500 euros auparavant. Les contribuables les plus modestes bénéficient également d'un différé de remboursement portant sur la totalité du prêt et non plus sur une fraction égale à 45 % au maximum du montant de leur prêt. Enfin, les quotités sont modifiées de sorte que la quotité applicable aux logements respectant la réglementation thermique est fixée à 35 % au maximum et que celle applicable aux logements dont la performance énergétique est supérieure à celle qu'impose la réglementation en vigueur soit maintenue à 40 %. La quotité applicable aux logements acquis dans le cadre d'un contrat de location-accession demeure de 30 % au maximum .

L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2012 proroge d'une année le régime de déduction des cotisations excédentaires correspondant à des rachats de droits aux régimes PREFON, COREM et CRH (CGI, art. 163 quatervicies N° Lexbase : L0911IPG) .

L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2012 tire les conséquences fiscales des modifications apportées au régime des OPCVM en assurant la neutralité fiscale, pour les personnes morales et pour l'Etat, des nouvelles dispositions applicables aux OPCVM relatives aux sommes qu'ils peuvent distribuer aux porteurs de parts d'un fonds commun de placement (CGI, art. 38 N° Lexbase : L9369IQ3) .

L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2012 harmonise le régime fiscal des produits des obligations et titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987 et des produits des bons de caisse avec celui de l'ensemble des autres revenus à taux fixe (CGI, art. 119 bis N° Lexbase : L9414ITT, art. 125 A N° Lexbase : L5692IRA et art. 125 quater N° Lexbase : L2196HLW). La retenue à la source spécifique aux titres antérieurs à 1987 est supprimée, sauf pour les non-résidents .

L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 2012 modifie le régime de l'"exit tax", afin de tirer les conséquences de la réforme de l'imposition des plus-values mobilières des particuliers proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013. A ce titre, la loi adapte les modalités de calcul de l'impôt et des garanties à constituer pour bénéficier d'un sursis de paiement. Par ailleurs, l'article prévoit de renforcer l'abattement pour durée de détention et le maintien d'un taux d'imposition forfaitaire pour les créateurs d'entreprises. Enfin, il vise à instituer un délai de reprise spécifique applicable à l'"exit tax" (CGI, art. 167 bis N° Lexbase : L1163ITA et LPF, art. L. 171-0 A, nouveau) .

4 - Crédits et réductions d'impôt en matière d'IR

L'article 7 de la loi de finances pour 2013 augmente le montant des dépenses de travaux éligibles au crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale, pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7865IMA), qui passe de 30 à 40 % à compter du 1er janvier 2013 (CGI, art. 200 quater A, 5, a bis N° Lexbase : L5281IRZ) .

L'article 74 de la loi de finances pour 2013 proroge les réductions d'impôt afférentes à la souscription au capital de PME, de FCPI ou de FIP (CGI, art. 199 terdecies-0 A N° Lexbase : L9541ITK) jusqu'en 2016 .

L'article 75 de la loi de finances pour 2013 prévoit que le montant de la réduction d'impôt excédant le plafond des niches fiscales peut être reporté sur cinq ans (CGI, art. 199 terdecies-0 A) .

L'article 76 de la loi de finances pour 2013 instaure une exception à l'obligation de reprise des réductions d'impôt en cas de non-respect de la condition de durée de détention, en faveur des entreprises solidaires (CGI, art. 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis N° Lexbase : L5207IRB) .

L'article 77 de la loi de finances pour 2013 proroge le crédit d'impôt pour investissement dans une résidence de service, jusqu'en 2016 (CGI, art. 199 sexvicies N° Lexbase : L8520ISD) .

L'article 78 de la loi de finances pour 2013 proroge le crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles jusqu'en 2016 (CGI, art. 200 undecies N° Lexbase : L0917IPN) .

L'article 80 de la loi de finances pour 2013 met en place un dispositif de soutien fiscal en faveur de l'investissement locatif intermédiaire ("Duflot") (CGI, art. 199 novovicies, nouveau), destiné à remplacer le dispositif "Scellier" (pour plus d'information, lire Franck Llinas, Le dispositif "Duflot" : un pari sur la baisse du foncier ?, Lexbase Hebdo n° 511 du 9 janvier 2013 - édition fiscale N° Lexbase : N5109BTE).

L'article 81 de la loi de finances pour 2013 aménage la fin de la réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs ("Scellier"), qui s'est éteinte le 31 décembre 2012, pour les opérations en cours (CGI, art. 199 septvicies N° Lexbase : L8519ISC). Ainsi, le dispositif est maintenu, au taux pratiqué en 2012, pour ce qui concerne les investissements engagés avant le 31 décembre 2012. Cette condition sera remplie si la réservation d'un logement a été enregistrée par un notaire ou auprès du service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l'acte authentique d'acquisition du bien est signé avant le 31 mars 2013 .

L'article 73 de la loi de finances pour 2013 abaisse, à compter du 1er janvier 2013, le plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu (IR) (CGI, art. 200-0 A N° Lexbase : L5282IR3). Ainsi, son montant passe de 18 000 euros plus un montant égal à 4 % du revenu imposable au barème progressif à un plafond fixe de 10 000 euros .

L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2012 transforme en crédit d'impôt la réduction d'impôt égale à 66 % des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires dans la limite de 1 % du montant du revenu brut (CGI, art. 199 quater C N° Lexbase : L3783IAD) .

L'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2012 proroge le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique pour deux ans (CGI, art. 244 quater L N° Lexbase : L5703IRN) .

5 - Paiement de l'IR

L'article 3 de la loi de finances pour 2013 crée une tranche supplémentaire au barème progressif de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 197 N° Lexbase : L0511IPM). Cette nouvelle tranche marginale impose à 45 % la fraction des revenus supérieure à 150 000 euros par part de quotient familial .

L'article 4 de la loi de finances pour 2013 abaisse le plafond de l'avantage procuré par le quotient familial (CGI, art. 197), de 2 336 euros à 2 000 euros .

  • TVA

L'article 21 de la loi de finances pour 2013 étend le bénéfice du taux réduit de TVA à 7 % aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers-financeur (CGI, art. 279-0 bis N° Lexbase : L1144ITK) .

L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 2012 concerne la lutte contre la fraude TVA sur la vente de véhicules d'occasion (CGI, art. 283, 4 ter N° Lexbase : L4643ISR). Désormais, le professionnel qui achète des véhicules d'occasion, en bénéficiant de la TVA sur la marge, est tenu d'acquitter solidairement la TVA frauduleusement éludée, s'il savait -ou ne pouvait ignorer- que ce régime n'était pas applicable et que la revente du véhicule aurait dû être taxée sur le prix de vente total .

L'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2012 transpose la Directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010, modifiant la Directive 2006/112/CE, relative au système commun de la TVA en ce qui concerne les règles de facturation (N° Lexbase : L8093IMP ; lire N° Lexbase : N6939BPP). Il précise les conditions de désignation de l'Etat membre dont les règles de facturation s'appliquent. Il harmonise le délai d'établissement de la facture dans le cadre de certaines opérations intra-communautaires. Les règles d'exigibilité de la TVA sont précisées en ce qui concerne les livraisons de biens effectuées de manière continue entre deux Etats membres pendant une période de plus d'un mois civil. La Directive 2010/45/UE, tout en maintenant les échanges de données sous forme de message structuré (EDI) et la signature électronique avec un certificat qualifié comme exemples de dispositifs autorisés, prévoit que les entreprises peuvent désormais user de tout moyen technique pour transmettre les factures électroniques à condition d'en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité et la lisibilité à travers des contrôles fiables permettant d'établir le lien entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou la prestation de services qui en est le fondement. S'agissant des procédures de contrôle, la loi fixe les règles de stockage des factures. L'administration dispose d'un droit d'accès aux dispositifs de contrôle interne des entreprises, d'un droit d'accès inopiné aux locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices des factures et d'un droit d'accès des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'UE, par voie électronique, aux factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par un assujetti redevable de la taxe ou établi dans l'un de ces Etats membres. Enfin, l'article prévoit que les factures dont l'authenticité et l'intégrité ne peuvent être contrôlées ne sont pas considérées comme les factures d'origine .

L'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2012 prévoit que les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet sont soumises au taux normal de TVA (CGI, art. 279 N° Lexbase : L9557IT7), conformément à la demande de la Commission européenne, à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2014. Dans l'intervalle, elles demeureront donc soumises au taux réduit de 7 % .

L'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2012 met en conformité avec le droit communautaire diverses dispositions en matière de TVA et de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA). Il limite l'application de taux réduit de TVA aux seules activités agricoles et aux ventes à des non assujettis d'animaux vivants de boucherie ayant un lien direct avec la production agricole et les denrées alimentaires, à la suite de l'arrêt rendu par la CJUE le 8 mars 2012 (CJUE, aff. C-596/10 N° Lexbase : A0663IEB ; lire N° Lexbase : N0762BTE). Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains réalisés par les entraîneurs, pour les chevaux dont ils sont propriétaires, sont désormais imposées au taux normal de TVA . De plus, conformément aux arrêts rendus le 15 septembre 2011 par la CJUE (CJUE, aff. C-180/10 et C-181/10 N° Lexbase : A7298HXL) les cessions d'immeubles acquis comme immeubles à construire, par des particuliers qui ne sont pas assujettis à la TVA en tant que tels, sont exonérées . Par ailleurs, la loi supprime certaines formalités réservées à des opérateurs économiques étrangers. L'obligation de désigner un représentant fiscal est ainsi limitée aux seuls assujettis établis dans un pays avec lequel il n'existe pas d'accord d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à ceux prévus par le droit communautaire. L'obligation, pour les assureurs, courtiers ou intermédiaires étrangers établis dans l'Espace économique européen, de tenir un registre et d'établir une déclaration d'existence, s'agissant de la TSCA, est également supprimée. Enfin, le droit à déduction est ouvert à la TVA due à l'importation (et plus seulement de la TVA perçue), et une base légale à l'identification, en tant que tels, des assujettis à la TVA qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens, pour les besoins de leurs activités économiques situées en France, est instaurée .

L'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2012 augmente les taux de la TVA à compter du 1er janvier 2014 (CGI, art. 278 N° Lexbase : L9546ITQ et suivants), afin de contribuer au financement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Le taux réduit de 5,5 %, applicable aux produits et services de première nécessité, est abaissé à 5 %. Le taux intermédiaire de 7 % est porté à 10 % et le taux normal de 19,6 % à 20 %. La baisse du taux réduit s'appliquera aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014. La hausse du taux intermédiaire et du taux normal s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Elle ne s'applique pas aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date. Des dispositions transitoires sont prévues pour les ventes d'immeubles en l'état futur d'achèvement (VEFA) et les contrats de construction de maisons individuelles (CCMI), qui restent soumis à la TVA au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de promulgation de la loi. En outre, les livraisons de logements sociaux visées à l'article 278 sexies du CGI (N° Lexbase : L1145ITL) restent soumises au taux de 7 % lorsque, selon les cas, elles auront fait l'objet d'un avant-contrat, d'un contrat préliminaire ou d'un contrat de vente avant le 1er janvier 2014, bénéficié d'une décision d'agrément ou d'une décision de financement de l'Etat accordée avant cette date, ou lorsque certaines conventions prévues par CGI ou le Code de la construction et de l'habitation auront été signées avant cette même date .

L'article 69 de la loi de finances rectificative pour 2012 exonère, à compter du 1er janvier 2013, de TVA les lieux de vie et d'accueil (CGI, art. 261 N° Lexbase : L5444IR3 et 279 N° Lexbase : L9557IT7). Il s'agit d'exonérer les prestations de services, et les livraisons de biens qui en sont indissociables, effectuées dans les lieux de vie et d'accueil. Cette mesure est laissée à la discrétion des Etats membres par les articles 132 et 133 de la Directive 2006/112/CE (N° Lexbase : L7664HTZ) pour les activités étroitement liées à l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse. En contrepartie, les lieux de vie et d'accueil sont assujettis à la taxe sur les salaires .

  • Impôts locaux

L'article 2 de la loi de finances pour 2013 revalorise la décote, les seuils d'exonération et les abattements en matière de fiscalité directe pour les contribuables les plus modestes (CGI, art. 197 N° Lexbase : L0511IPM). Ainsi, il est prévu une revalorisation de 9 % de la décote (dont le montant est porté de 439 euros à 480 euros) afin de permettre le maintien des niveaux d'imposition des contribuables disposant de revenus assujettis aux première et deuxième tranches du barème progressif de l'impôt sur le revenu. De plus, l'article instaure une actualisation de 2 % des plafonds de revenus et des montants d'abattements sur lesquels reposent une douzaine de régimes fiscaux dérogatoires permettant aux plus modestes d'annuler ou de diminuer leur taxe d'habitation (et leur contribution pour l'audiovisuel public), leur taxe foncière sur les propriétés bâties, mais aussi leur CSG et leur CRDS .

L'article 82 de la loi de finances pour 2013 systématise et renforce la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés en zone tendue (CGI, art. 1396 N° Lexbase : L4655IS9) .

L'article 86 de la loi de finances pour 2013 ramène à quinze ans la durée d'exonération de TFPB pour les logements sociaux financés par un prêt locatif social (PLS) (CGI, art. 1384 C N° Lexbase : L0249IKG) .

L'article 87 de la loi de finances pour 2013 opère la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties (CGI, art. 1518 bis N° Lexbase : L5297IRM). Le taux de revalorisation pour 2013 est de 1,8 %, soit le niveau de l'inflation prévisionnelle .

L'article 88 de la loi de finances pour 2013 prévoit que, lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d'habitation, voté l'année précédente par les communes, est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes, les EPCI ne peuvent pas voter le taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1636 B decies N° Lexbase : L4852IQR).

  • Taxes diverses

L'article 16 de la loi de finances pour 2013 renforce la taxe sur les logements vacants (CGI, art. 232 N° Lexbase : L9417ITX). Ainsi, la taxe sur les logements vacants, qui s'applique aujourd'hui aux communes appartenant aux zones d'urbanisation continue de plus de 200 000 habitants, dans lesquelles existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes modestes et défavorisées, est désormais applicable dès dépassement d'un seuil de 50 000 habitants, pour les zones marquées par des difficultés sérieuses d'accès au logement, pour tous les publics, sur l'ensemble du parc résidentiel .

L'article 17 de la loi de finances pour 2013 proroge le dispositif du malus automobile et le durcit (CGI, art. 1011 bis N° Lexbase : L1030IPT). Ce dispositif s'applique donc à compter de 2013 et sans limite de temps. De plus, la loi abaisse de cinq grammes de CO2 l'ensemble des tranches du barème du malus, pour l'adapter aux évolutions des véhicules mis sur le marché et augmente ses tarifs pour renforcer sa progressivité. Son seuil d'application passe donc en 2013 de 140 g à 135 gCO2/km, le montant minimal passant de 200 euros à 350 euros. Le montant maximal est augmenté de 3 600 euros à 6 000 euros, et s'applique dès le seuil de 200 gCO2/km, contre 250 g actuellement. Ce barème n'évoluera plus .

L'article 42 de la loi de finances pour 2013 renforce l'équité des taxes sur les titres délivrés aux étrangers (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 311-13 N° Lexbase : L6572IRT). Il modifie le régime des taxes acquittées par les étrangers sur les documents de séjour, qui concernent 800 000 étrangers chaque année. En effet, le système français est, pour certains titres, plus coûteux que chez la plupart des autres Etats européens. Ce coût est, en outre, différent selon les catégories de redevables et selon la nature du titre concerné (première demande ou renouvellement) .

L'article 54 de la loi de finances pour 2013 majore la contribution à l'audiovisuel public, qui passe de 125 euros en 2012 à 129 euros en 2013 en métropole, et à 83 euros outre-mer (CGI, art. 1605, III, al. 1er N° Lexbase : L1110ITB) .

L'article 56 de la loi de finances pour 2013 proroge, sans limitation de temps, le dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public en faveur des personnes âgées aux revenus modestes (CGI, art. 1605 bis, 3°, dernier alinéa N° Lexbase : L5256IR4) .

L'article 91 de la loi de finances pour 2013 proroge le droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel jusqu'en 2023 (loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, art. 54, II N° Lexbase : L1817IGE) .

L'article 101 de la loi de finances pour 2013 supprime l'exonération de redevance d'archéologie préventive des constructions individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique (C. patr., art. L. 524-3 N° Lexbase : L6025IRL) .

L'article 106 de la loi de finances pour 2013 assujettit à la taxe d'habitation les logements vacants depuis deux ans, et non plus cinq ans (CGI, art. 1407 bis N° Lexbase : L0883IPE) .

L'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2012 instaure une nouvelle taxe sur les plus-values de cession immobilières autres que des terrains à bâtir, dont le montant imposable, déterminé après application des abattements pour durée de détention de droit commun, est supérieur à 50 000 euros (CGI, art. 1609 nonies G, nouveau). Le barème de la taxe est progressif :
- 2 % si la plus-value imposable est comprise entre 50 000 et 100 000 euros ;
- 3 % si la plus-value imposable est comprise entre 100 000 et 150 000 euros ;
- 4 % si la plus-value imposable est comprise entre 150 000 et 200 000 euros ;
- 5 % si la plus-value imposable est comprise entre 200 000 et 250 000 euros ;
- 6 % si la plus-value imposable est supérieure à 250 000 euros.

  • Procédures fiscales

L'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2012 renforce la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves (LPF, art. L. 10-0 A, nouveau, L. 23 C, nouveau, L. 71, nouveau). Cet article, premièrement, renforce les moyens de contrôle et de sanction des avoirs non déclarés détenus à l'étranger, au travers d'un nouveau droit de communication et d'une nouvelle procédure de taxation d'office. Les informations obtenues par l'exercice du nouveau droit de communication de l'administration sont opposables au contribuable pour l'établissement de son impôt sur le revenu en ce qui concerne les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes bancaires ou contrats d'assurance-vie non déclarés. Deuxièmement, l'article permet de mieux appréhender, de manière générale, les revenus non déclarés, au travers d'un élargissement de la "règle du double". Ainsi, en complément de la règle du double, l'administration est en droit de formuler une demande d'éclaircissements et de justifications, dès lors que le total des sommes créditées sur les comptes bancaires du contribuable excède ses revenus déclarés d'au moins 150 000 euros. Enfin, le délai de reprise dont dispose l'administration en cas de non-respect de l'obligation de déclarer les comptes bancaires et les contrats d'assurance-vie à l'étranger est allongé à dix ans pour procéder à des redressements en matière d'ISF et de droits d'enregistrement .

L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2012 adapte les procédures de lutte contre les fraudes les plus graves (LPF, art. L. 16 B N° Lexbase : L2813IPU, et L. 16-0 BA N° Lexbase : L2754IG4). Ainsi, trois procédures sont adaptées, afin de permettre à l'administration d'effectuer des contrôles plus efficaces : la procédure de visite et de saisie ; la procédure de flagrance fiscale utilisée dans les cas de fraude particulièrement graves, que cette fraude soit liée à l'activité professionnelle du contribuable ou à des activités illicites, dont le champ d'application est élargi ; la procédure judiciaire d'enquête fiscale, étendue à certaines fraudes fiscales complexes visant à l'évasion fiscale , Lexbase Hebdo n° 511 du 9 janvier 2013 - édition fiscale N° Lexbase : N5110BTG).

L'article 10 de la loi de finances rectificative pour 2012 prévoit de nouveau délais de prescription en cas de révélation d'omissions et d'insuffisances au cours d'une instance (LPF, art. L. 170 N° Lexbase : L8523AEE et L. 188 C, nouveau). Il étend à l'ensemble des impôts le droit de l'administration fiscale, auparavant seulement ouvert pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, de réparer les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse. Ce droit peut s'exercer jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due , Lexbase Hebdo n° 511 du 9 janvier 2013 - édition fiscale N° Lexbase : N5110BTG).

L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2012 harmonise les délais de réclamation applicables en matière fiscale et de réparation des préjudices subis par les contribuables en cas de contentieux fiscal, que ce contentieux résulte de la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure ou de l'action des services fiscaux et douaniers (LPF, art. L. 190 N° Lexbase : L2974IAE, L. 190 A N° Lexbase : L2974IAE) .

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