Le Quotidien du 10 janvier 2013 : Collectivités territoriales

[Brèves] L'utilisation, par un maire, de subventions à des fins étrangères à leur destination initiale est constitutive du délit de détournement de fonds publics

Réf. : Cass. crim., 19 décembre 2012, n° 11-88.190, F-P+B (N° Lexbase : A1673IZY)

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[Brèves] L'utilisation, par un maire, de subventions à des fins étrangères à leur destination initiale est constitutive du délit de détournement de fonds publics. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7600318-breves-lutilisation-par-un-maire-de-subventions-a-des-fins-etrangeres-a-leur-destination-initiale-es
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le 12 Janvier 2013

L'utilisation, par un maire, de subventions à des fins étrangères à leur destination initiale est constitutive du délit de détournement de fonds publics. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2012 (Cass. crim., 19 décembre 2012, n° 11-88.190, F-P+B N° Lexbase : A1673IZY). M. X est poursuivi en sa qualité de maire du chef de détournement de fonds publics pour avoir détourné des subventions de l'Union européenne et du conseil général des Alpes-Maritimes qui avait été attribuées à sa commune pour l'exécution d'un programme inter-régional franco-italien, dont l'objet était la promotion de la lecture chez les enfants et dont il était le coordinateur français. Il lui est reproché d'avoir financé par lesdites subventions l'édition d'un livre précédemment réalisé pour le centenaire de la commune, la réalisation par une société de production audiovisuelle d'un DVD et des articles et dossiers de presse, facturés par une société créée par un employé communal chargé de l'édition du journal municipal. Pour le déclarer coupable de ce chef, l'arrêt attaqué relève que le livre édité n'a pas été commandé pour les besoins du programme inter-régional et que ce n'est que pour permettre son imputation au budget de ce dernier que deux adjonctions de vignettes par encollage, dont l'une faisait référence audit programme, ont été réalisées postérieurement à son façonnage. Les juges ajoutent que les images facturées par la société de production audiovisuelle ont été prises dans le cadre d'un projet relatif aux célébrations du centenaire de la création de la commune, abandonné pour des raisons budgétaires et que c'est fallacieusement que le financement de leur tournage a été imputé au projet inter-régional. Ils énoncent encore que les prestations facturées par la société, dont la création répondait au seul objectif de dissimuler l'identité réelle du prestataire, ne correspondent pas à des activités spécifiquement créées pour l'exécution dudit programme, mais ressortent de celles habituellement assumées par la commune. Les subventions ayant été utilisées à des fins étrangères à celles prévues, le délit de détournement de fonds publics prévu à l'article 432-15 du Code pénal (N° Lexbase : L1732AM4) était donc bien constitué.

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