Le Quotidien du 9 janvier 2013 : Concurrence

[Brèves] Décision structurante pour le secteur du fret ferroviaire : l'Autorité de la concurrence sanctionne lourdement la SNCF et prononce une injonction en son encontre

Réf. : Aut. conc., décision n° 12-D-25, 18 décembre 2012 (N° Lexbase : X9783ALW)

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[Brèves] Décision structurante pour le secteur du fret ferroviaire : l'Autorité de la concurrence sanctionne lourdement la SNCF et prononce une injonction en son encontre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7599456-breves-decision-structurante-pour-le-secteur-du-fret-ferroviaire-lautorite-de-la-concurrence-sanctio
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le 12 Janvier 2013

A la suite d'une saisine d'office en 2008 et d'une plainte d'Euro Cargo Rail en 2009, l'Autorité de la concurrence a rendu le 18 décembre 2012 une décision par laquelle elle sanctionne la SNCF à hauteur de 60,9 millions d'euros pour avoir mis en oeuvre plusieurs pratiques ayant entravé ou retardé l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché du transport ferroviaire de marchandises (Aut. conc., décision n° 12-D-25, 18 décembre 2012 N° Lexbase : X9783ALW). Pour l'Autorité, ces pratiques sont constitutives d'un abus de position dominante et ont faussé le fonctionnement de la concurrence dans le contexte particulier de l'ouverture effective de ce secteur à la concurrence à partir du 31 mars 2006. En substance, les pratiques sanctionnées ont consisté, pour la SNCF :
- à utiliser, dans son propre intérêt commercial, des informations confidentielles stratégiques concernant ses concurrents dont elle disposait en tant que gestionnaire déléguée des infrastructures ;
- à empêcher ses concurrents, par différents moyens, d'accéder à des capacités ferroviaires indispensables à leur activité (cours de marchandises, sillons, wagons).
Par ailleurs, la SNCF a pratiqué auprès de certains clients des prix très bas -inférieurs à ses coûts de production- pour ses prestations de transport par train massif, qui rendaient impossible toute concurrence de la part des nouveaux entrants. L'Autorité n'a pas sanctionné pécuniairement la SNCF à ce titre mais a prononcé à son encontre une injonction afin qu'elle prenne toutes les dispositions nécessaires, notamment comptables et commerciales, pour prévenir à l'avenir ce type de pratique. Ces mesures devront être effectives à l'issue d'une période de 3 ans. L'Autorité a écarté les autres reproches qui avaient été adressés à la SNCF par les services d'instruction, estimant qu'ils n'étaient pas fondés. Concernant l'amende de 60,9 millions ainsi infligée, l'Autorité a estimé que le fait pour une entreprise, en position dominante et ancien opérateur historique, de chercher à évincer ses concurrents dans un contexte d'ouverture du marché est grave et a généré un dommage à l'économie certain. Cependant, elle a relevé qu'aucun élément au dossier ne permet de penser que les pratiques en cause relèvent d'une stratégie globale ou d'un plan d'ensemble conçus ou élaborés par la SNCF. De la sorte, l'Autorité de la concurrence intervient pour rétablir le bon fonctionnement de la concurrence et garantir que les règles soient respectées à l'avenir.

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