Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1497H49), dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2012 (Cass. soc., 19 décembre 2012, n° 10-20.526, FS-P+B
N° Lexbase : A1590IZW).
Dans cette affaire, deux salariées ont été engagées en qualité de régisseur de production et occupent l'une et l'autre, depuis le 1er janvier 1987, un poste de chargée de réalisation radio. Ils sont classés en groupe de qualification B.21 de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles. Soutenant que de nombreux chargés de réalisation placés dans une situation identique perçoivent une rémunération plus importante que la leur et sont classés dans une catégorie supérieure, elles ont saisi la juridiction prud'homale de référé d'une demande tendant, sur le fondement du motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile, à obtenir la communication par l'employeur de différents éléments d'information concernant ces autres salariées et susceptibles, selon elles, d'établir la discrimination dont elles se plaignent. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 20 mai 2010, n° 09/08607
N° Lexbase : A9095EX7) de lui ordonner de communiquer aux salariées, avant tout procès et sous astreinte, les contrats de travail, avenants, bulletins de paie de certains autres salariés de l'entreprise, ainsi que le montant des primes de sujétion distribuées depuis 2000 à ces mêmes personnes, les tableaux d'avancement et de promotion des chargés de réalisation travaillant dans la même société alors "
que n'est pas légalement admissible au regard, ni de l'article 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY)
, ni de l'article L. 1121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0670H9P)
, ni de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L1366A9H)
, la mesure d'instruction ordonnant, avant toute procédure au fond, la communication des contrats de travail, bulletins de paie, calcul des primes et tableaux des avancements et promotions de douze salariés de la société entièrement étrangers au litige, au mépris du respect dû, tant à leur vie privée qu'au secret des affaires". Pour la Haute juridiction, la procédure prévue par l'article 145 du Code de procédure civile n'étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les salariées justifiaient d'un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l'employeur disposait et qu'il refusait de communiquer.
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