Le Quotidien du 29 décembre 2021 : Construction

[Brèves] Travaux publics : l’obligation de notification de la cession de créance n’est pas applicable au sous-traitant même en cas de paiement direct !

Réf. : Cass. civ. 3, 8 décembre 2021, n° 20-16.152, FS-B (N° Lexbase : A46237EX)

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 17 Décembre 2021

► L’obligation de notifier la cession de créance au comptable assignataire désigné dans les documents contractuels ne s’applique qu’aux cessions détenues sur des personnes morales de droit public ;
► si le débiteur cédé est l’entreprise principale, même si le mécanisme du paiement direct contre le maître d’ouvrage est applicable, il n’y a pas d’obligation de notification.

Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d’un marché public ou d’une commande publique, notification doit en être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels en application de l’article R. 313-17 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4912HCW). Cette règle, qui procède du principe traditionnel de séparation des ordonnateurs et des comptables, n’est pas toujours facile à mettre en application. Son articulation avec le droit au paiement direct posé par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance (N° Lexbase : L5127A8E), en est une bonne illustration comme l’illustre l’arrêt rapporté.

En l’espèce, une société titulaire d’un marché de travaux publics a confié la réalisation de certains travaux à un sous-traitant qui établit ses factures à l’ordre de son donneur d’ordre, qui sont payées en paiement direct par le maître d’ouvrage. Le sous-traitant cède l’une de ses factures à une société et en avise son donneur d’ordre. Faute de paiement, le cessionnaire l’assigne.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2019, condamne l’entreprise à payer la facture cédée au cessionnaire. L’entreprise forme un pourvoi en cassation. Elle articule, d’une part, que la notification de la cession de la créance d’un sous-traitant contre l’entrepreneur titulaire du marché doit être faite entre les mains du comptable public assignataire dès lors que le sous-traitant bénéficie d’un droit au paiement direct contre le maître d’ouvrage, transmis de plein droit avec sa créance. Elle expose, d’autre part, que le paiement direct du sous-traitant du titulaire d’un marché public par le maître d’ouvrage est libératoire même s’il est réalisé postérieurement à la cession par le sous-traitant de sa créance contre l’entrepreneur et à la notification de cette cession à ce dernier.

Le pourvoi est rejeté. Le débiteur cédé, contre lequel était dirigé l’action en paiement, est l’entreprise principale, peu importe que celle-ci ait été titulaire d’un marché de travaux publics, il n’y a pas d’obligation de notification de la créance entre les mains du comptable assignataire, le maître de l’ouvrage public n’étant ni le débiteur cédé ni défendeur à l’action en paiement.

La solution est logique. Le créancier reste l’entreprise principale, même si le sous-traitant bénéficie d’un droit au paiement direct.

L’article L. 313-27 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9526LGW) dispose que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. L’article L. 313-28 du même code (N° Lexbase : L9525LGU) prévoit que le cessionnaire peut, à compter de cette date, à tout moment interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès du cessionnaire.

En cas de paiement direct, le débiteur reste l’entrepreneur principal et non le maître d’ouvrage public. L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 apparaît alors comme une garantie de paiement du sous-traitant et non comme une cession de la créance de l’entreprise principale au maître d’ouvrage.

 

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