La lettre juridique n°888 du 16 décembre 2021 : Contrats et obligations

[Brèves] Point de départ de l’action paulienne : la publication de l’acte frauduleux fait courir le délai de prescription

Réf. : Cass. civ. 3, 8 décembre 2021, n° 20-18.432, FS-B (N° Lexbase : A46157EN)

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 15 Décembre 2021

► En présence d’un acte frauduleux publié au service de la publicité foncière, cette publication fait courir le délai de prescription de l’action en inopposabilité exercée sur le fondement de l’action paulienne.

Faits et procédure. Hier (C. civ. anc. art. 1167 N° Lexbase : L1269ABM), comme aujourd’hui (C. civ. art. 1341-2 N° Lexbase : L0672KZW), le législateur ne dit mot de la prescription de l’action paulienne. Aussi est-il revenu à la jurisprudence de préciser la nature de l’action ou encore le point de départ de la prescription. Si l’arrêt rendu le 8 décembre 2021 procède à certains rappels, il apporte également une précision.

En l’espèce, après s’être portée caution mais avant d’être appelée en paiement, une personne avait consenti à ses enfants une donation-partage de la nue-propriété d’un immeuble d’habitation lui appartenant. Quelques années plus tard, et après la mise en liquidation judiciaire du débiteur, le créancier assigna la caution en inopposabilité de la donation-partage, action que la cour d’appel considéra comme étant prescrite (CA Caen, 2 avril 2020, n° 18/02906 N° Lexbase : A66923K3).

Quel est le point de départ de la prescription ? Là résidait tout l’enjeu du débat : est-ce le jour de la publicité de l’acte au service de la publicité foncière ou le jour de la connaissance effective du créancier de l’existence de l’acte ?

Solution. L’arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Il procède à des rappels de solutions désormais acquises. D’une part, l’action paulienne est de nature personnelle et est donc soumise à l’application de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). En conséquence, la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître l’existence des faits lui permettant de l’exercer. D’autre part et quant au point de départ de la prescription, l’arrêt rappelle une solution initiée il y a peu (Cass. civ. 3, 12 novembre 2020, n° 19-17.156, FS-P+B+I N° Lexbase : A524534Z) : « lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action […], le point de départ […] est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte en fraude de ses droits ». Mais ce report est-il concevable lorsque l’acte est soumis à publicité et que la publication est intervenue ? À cet égard, la Cour de cassation apporte une précision : « l’acte de donation-partage ayant été régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication au service de la publicité foncière […], [le créancier] était réputé avoir connaissance de son existence dès cette date ». Ainsi, en présence d’un acte soumis à publicité et de régularité de la publication, il ne saurait y avoir report du point de départ de la prescription.

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