Lexbase Fiscal n°888 du 16 décembre 2021 : Procédures fiscales

[Brèves] Responsabilité de l’État au titre de l’établissement de l’impôt et règles de réparation

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 décembre 2021, n° 437412, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A83247EZ)

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[Brèves] Responsabilité de l’État au titre de l’établissement de l’impôt et règles de réparation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75564195-breves-responsabilite-de-letat-au-titre-de-letablissement-de-limpot-et-regles-de-reparation
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par Marie-Claire Sgarra

le 15 Décembre 2021

En cas de dégrèvement prononcé à la suite d'une réclamation portant sur l'assiette ou le calcul de l'impôt, le contribuable a droit à la perception des intérêts moratoires assis sur les impositions dégrevées, qui ont pour objet de tenir compte de la durée pendant laquelle le contribuable a été privé des sommes correspondantes, en compensant en particulier les effets de l'indisponibilité de celles-ci et les coûts de substitution que l'intéressé a été contraint d'exposer ;

► Il peut également, le cas échéant, demander la réparation des préjudices causés par une faute de l'administration fiscale ne résultant pas du seul paiement de l'impôt, notamment ceux résultant des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration ou des troubles causés dans ses conditions d'existence.

Les faits :

  • les requérants ont fait l'objet d'un ESFP au titre des années 2002 à 2004, au terme duquel l'administration fiscale a écarté, sur le terrain de l'abus de droit, les donations des actions et parts de sociétés consenties à leurs enfants
  • le TA de Poitiers puis la CAA de Bordeaux ayant rejeté leurs recours, les requérants se sont acquittés, selon un calendrier négocié avec l'administration fiscale, du paiement des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge
  • le Conseil d'État a prononcé la décharge des impositions litigieuses
  • les requérants ont, par ailleurs, saisi le TA de Pau d'une demande tendant à ce que l'État soit condamné à les indemniser à raison de la faute commise à leur encontre par les services fiscaux, ainsi qu’une somme en réparation du préjudice moral qu'ils estimaient avoir subi du fait de la méconnaissance de leur droit à un délai raisonnable de jugement.
  • la CAA de Bordeaux a annulé le jugement du TA de Pau du 6 avril 2017 et condamné l'État à verser à aux requérants une indemnité d'un montant de 75 530 euros (CAA Bordeaux, 6 novembre 2019, n° 17BX01765 N° Lexbase : A8951ZZK).

🔎 Principes :

  • lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du LPF (LPF, art. L. 207 N° Lexbase : L8347AEU) ;
  • quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI (LPF, art. L. 208 N° Lexbase : L7618HEU).

⚖️ Solution du CE. En réparation des intérêts d'emprunt et des frais de dossier que les requérants ont supportés pour acquitter les suppléments d'impôt indument mis à leur charge, la cour a condamné l'État à leur verser la somme de 70 530 euros alors que ce préjudice financier, résultant du coût du financement nécessaire au paiement de ces impôts supplémentaires, avait déjà été couvert par les intérêts moratoires, d'un montant de 475 703,26 euros, dont la restitution d'impôt avait été assortie.

La cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit en faisant une application erronée des dispositions des articles L. 207 et L. 208 du LPF précitées.

💡 Sur l’imposition des intérêts moratoires, le Conseil d’État a rappelé dans un arrêt du 28 janvier 2019 que les intérêts moratoires ne sont que l’accessoire du dégrèvement et suivent donc le même régime fiscal (CE 9° et 10° ch.-r., 28 janvier 2019, n° 406722, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3761YUT).

 

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