Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 décembre 2021, n° 437412, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A83247EZ)
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N9790BYA
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Décembre 2021
► En cas de dégrèvement prononcé à la suite d'une réclamation portant sur l'assiette ou le calcul de l'impôt, le contribuable a droit à la perception des intérêts moratoires assis sur les impositions dégrevées, qui ont pour objet de tenir compte de la durée pendant laquelle le contribuable a été privé des sommes correspondantes, en compensant en particulier les effets de l'indisponibilité de celles-ci et les coûts de substitution que l'intéressé a été contraint d'exposer ;
► Il peut également, le cas échéant, demander la réparation des préjudices causés par une faute de l'administration fiscale ne résultant pas du seul paiement de l'impôt, notamment ceux résultant des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration ou des troubles causés dans ses conditions d'existence.
Les faits :
🔎 Principes :
⚖️ Solution du CE. En réparation des intérêts d'emprunt et des frais de dossier que les requérants ont supportés pour acquitter les suppléments d'impôt indument mis à leur charge, la cour a condamné l'État à leur verser la somme de 70 530 euros alors que ce préjudice financier, résultant du coût du financement nécessaire au paiement de ces impôts supplémentaires, avait déjà été couvert par les intérêts moratoires, d'un montant de 475 703,26 euros, dont la restitution d'impôt avait été assortie.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit en faisant une application erronée des dispositions des articles L. 207 et L. 208 du LPF précitées.
💡 Sur l’imposition des intérêts moratoires, le Conseil d’État a rappelé dans un arrêt du 28 janvier 2019 que les intérêts moratoires ne sont que l’accessoire du dégrèvement et suivent donc le même régime fiscal (CE 9° et 10° ch.-r., 28 janvier 2019, n° 406722, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3761YUT). |
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