Réf. : Cass. crim., 8 décembre 2021, n° 21-83.220, F-B (N° Lexbase : A46127EK)
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par Adélaïde Léon
le 13 Décembre 2021
► Aucune disposition n’impose que l’ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels constatant un désistement d’appel, insusceptible de recours sauf excès de pouvoir, soit notifiée et, en l’absence de toute règle contraire, une telle décision produit effet dès sa signature.
Rappel des faits. Un individu est cité devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées. L’intéressé est déclaré coupable et condamné à un an d’emprisonnement et à cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme. Il est délivré un mandat d’arrêt à son encontre.
Le prévenu forme par la suite un appel contre la décision de première instance. Le ministère public forme quant à lui appel incident.
Le 3 février 2021, le prévenu se désiste de son appel.
Le 5 février, le président de la chambre des appels correctionnels rend une ordonnance constatant le désistement d’appel du prévenu et du ministère public.
Ladite ordonnance est notifiée au prévenu le 8 février 2021. Le même jour, l’intéressé se rétracte de son désistement.
En cause d’appel. Le 22 avril 2021, la chambre correctionnelle déclare l’appel du prévenu recevable et le relaxe du chef de violences aggravées. La juridiction d’appel estime que l’ordonnance du 5 février 2021 qui a pris acte du désistement d’appel n’ayant été notifiée au prévenu que le 8 février 2021, le désistement n’était pas devenu parfait au moment de la rétractation puisque rien ne permettait d’établir que ladite ordonnance avait été portée à la connaissance du prévenu avant sa rétractation.
Le procureur général près la cour d’appel forme un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel du prévenu recevable alors que l’ordonnance donnant acte du désistement d’appel était intervenue le 5 février et que l’intéressé ne pouvait se rétracter après cette date.
Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 500-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5046K8E).
La Cour affirme que, selon cet article, le prévenu qui se désiste de son appel ne peut se rétracter après que son désistement a été constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.
La Haute juridiction ajoute que c’est à tort que la cour d’appel s’est référé au moment de la notification de l’ordonnance donnant acte de la rétractation. En effet, aucune disposition n’impose que l’ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels constatant un désistement d’appel, insusceptible de recours sauf excès de pouvoir, soit notifiée et, en l’absence de toute règle contraire, une telle décision produit effet dès sa signature.
Pour aller plus loin : v. J.-B. Thierry, ÉTUDE : Les voies de recours, Les modalités de l’appel, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E0749ZMP). |
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