Le Quotidien du 14 décembre 2021 : Successions - Libéralités

[Brèves] Droits du conjoint survivant versus droit de retour légal des collatéraux privilégiés : quid d’un bien reçu en règlement d’une créance de salaire différé ?

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2021, n° 20-12.315, FS-B (N° Lexbase : A77617DS)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 13 Décembre 2021

► Les biens reçus de son ascendant par le défunt en règlement d'une créance de salaire différé échappent au droit de retour légal des collatéraux privilégiés.

Droits du conjoint survivant versus droit de retour légal des collatéraux privilégiés. Pour rappel, l'article 757-2 (N° Lexbase : L3479AWR), introduit par la réforme de 2001, prévoit qu’ « en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ».

En contrepartie de cette revalorisation de la place du conjoint dans la dévolution successorale, l’article 757-3 (N° Lexbase : L9838HNP) prévoit que, par dérogation à l'article 757-2, « en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ».

Cas des biens reçus en règlement d’une créance de salaire différé. Le contrat de travail à salaire différé tend à accorder au descendant qui a collaboré à la mise en valeur de l'entreprise agricole de ses parents une créance de salaire qui s'ajoute aux droits successoraux. Concrètement, il s'agit d'une sorte de « rétro-salaire » justifié par un enrichissement sans cause (Ch. Lebel, Caractéristiques de la créance de salaire différé du descendant de l'exploitant, Lexbase Droit privé, décembre 2013, n° 552 N° Lexbase : N9908BT7).

S’agissant du règlement de cette créance, l'article L. 321-17, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0323HPN), le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.

Au regard du droit de retour légal des collatéraux privilégiés, la Cour de cassation retient qu’il résulte des textes précités que les biens reçus de son ascendant par le défunt en règlement d'une créance de salaire différé échappent au droit de retour légal des collatéraux privilégiés.

C’est ainsi que, dans l’affaire qui lui était soumise, la Haute juridiction a retenu que le droit de retour légal ne pouvait porter sur les biens attribués à l’épouse prédécédée en règlement de sa créance de salaire différé.

Elle a ainsi censuré la décision rendue par la cour d’appel de Limoges qui, pour dire que l'ensemble des biens attribués à l’épouse prédécédée par l'acte de partage du 8 novembre 1986, présents en nature au jour de l'ouverture de sa succession, constituait l'assiette du droit de retour légal de ses soeurs, avait relevé que cet acte avait attribué à la défunte des parcelles à concurrence des trois-cinquièmes au titre de sa créance de salaire différé et des deux-cinquièmes au titre de ses droits dans l'actif net de succession de sa mère et retenu que, si le droit de retour légal ne pouvait porter, en valeur, que sur la moitié des biens que celle-ci avait recueillis dans l'actif net de succession et non au titre de la créance de salaire différé, il devait pouvoir s'exercer sur l'intégralité des biens qui avaient été attribués à celle-ci, sans que le juge ne puisse, en l'état et en l'absence d'accord entre les parties, se prononcer sur l'attribution de lots indivis entre le conjoint survivant et les collatéraux privilégiés.

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