Le Quotidien du 17 novembre 2021 : Procédure civile

[Brèves] Référé probatoire : le demandeur n’a pas l’obligation de démontrer le bien-fondé de l’action pour laquelle la mesure d’instruction est sollicitée !

Réf. : Cass. civ. 2, 4 novembre 2021, n° 21-14.023, F-B (N° Lexbase : A06927BA)

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N9397BYP

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[Brèves] Référé probatoire : le demandeur n’a pas l’obligation de démontrer le bien-fondé de l’action pour laquelle la mesure d’instruction est sollicitée !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74386077-breves-refere-probatoire-le-demandeur-na-pas-lobligation-de-demontrer-le-bienfonde-de-laction-pour-l
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 17 Novembre 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 4 novembre 2021, rappelle que dans le cadre de mesures d’instruction in futurum, l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société invoquant la poursuite par deux sociétés de la production et de la fabrication de modèles de pergolas, en violation des clauses d’un protocole d’accord a saisi un président d’un tribunal de commerce, de deux requêtes aux fins d’ordonner la désignation d’un huissier de justice pour diligenter diverses mesures d’instruction, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Le 4 juillet 2019 le président a accueilli les requêtes. Le 9 juillet 2019, les mesures d’instruction ont été effectuées.

Le 9 janvier 2020, le président du tribunal de commerce a débouté les défenderesses de leur demande de rétractation des ordonnances, qui ont interjeté appel à l’encontre de sa décision.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, d’avoir rétracté les deux ordonnances rendues sur requête par le président du tribunal de commerce de Cannes, et d’avoir en conséquence, annulé les opérations de constat et les procès-verbaux de l’huissier désigné ; également d’avoir ordonné la restitution des documents et les copies séquestrées par l’huissier, des constats, du premier et second originaux et de toutes les copies et exemplaires  aux sociétés défenderesses ; enfin, de faire interdiction, sous astreinte, d'avoir fait état ou usage du constat d’huissier ou des pièces rétractées.

En l’espèce, pour rétracter les deux ordonnances et annuler les opérations et procès-verbaux diligentés par l’huissier de justice, la cour d’appel a retenu que la requérante ne justifiait pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Les juges d’appel ont retenu que l’objet du litige au fond était de déterminer les manquements d’une des sociétés défenderesses à ses obligations contractuelles, et d’engager sa responsabilité délictuelle. Enfin que les pièces sollicitées et l’analyse juridique des relations contractuelles ne permettaient pas de trancher ce point.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’administration judiciaire de la preuve, Les conditions de recevabilité des demandes de mesures d'instruction in futurum, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E71773UD).

 

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