Le Quotidien du 17 novembre 2021 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Plus-value mobilière sur titres grevés d’un engagement de conservation : la méthode du prix moyen pondéré s’applique !

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 20 octobre 2021, n° 449292, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6515498)

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[Brèves] Plus-value mobilière sur titres grevés d’un engagement de conservation : la méthode du prix moyen pondéré s’applique !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73944200-breves-plusvalue-mobiliere-sur-titres-greves-dun-engagement-de-conservation-la-methode-du-prix-moyen
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par Marie-Claire Sgarra

le 16 Novembre 2021

► La circonstance que certains titres sont grevés d’un engagement de conservation ne constitue pas un obstacle à la méthode de la valeur moyenne pondérée pour le calcul d’une plus-value de cession de titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents ;

► Pour le calcul du prix moyen pondéré, il doit être tenu compte de tous les titres de même nature, y compris ceux couverts par un engagement de conservation.

Les faits :

  • la requérante a cédé, dans le cadre d'un protocole d'ensemble, des titres d’une société financière qu'elle détenait en pleine propriété et des titres de cette même société qu'elle détenait en nue-propriété ;
  • à l'issue d'un contrôle sur pièces dont la requérante et son époux ont fait l'objet au titre de l'année 2013, l'administration leur a notifié des rehaussements d’IR et de contributions sociales, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession des titres que la requérante détenait en pleine propriété ;
  • par une réclamation rejetée par l'administration, les requérants ont demandé à ce que la plus-value de cession de ces titres soit calculée sur la base du prix moyen pondéré d'acquisition de l'ensemble des titres que la requérante détenait en pleine propriété à la date de la cession et à ce que soit en conséquence prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires auxquelles ils avaient été assujettis ;
  • la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris avait prononcé la décharge des impositions supplémentaires en litige et remis ces dernières à leur charge (CAA Paris, 3 décembre 2020, n° 19PA04111 N° Lexbase : A831238D).

🔎 Principe. Les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A du CGI (N° Lexbase : L0732L7A) sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

⚖️ Solution du CE. En appel, pour juger que les requérants n'étaient pas fondés à soutenir que le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value de cession des titres de la société financière détenus en pleine propriété par l’épouse et cédés le 11 juillet 2013 devait être égal à la moyenne pondérée du prix d'acquisition de l'ensemble des  titres de cette même société qu'elle détenait en pleine propriété à la date de la cession, y compris les titres pour lesquels elle avait souscrit un engagement de conservation, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que ces derniers titres, compte tenu de l'engagement de conservation dont ils avaient fait l'objet, ne pouvaient être regardés comme constituant, avec les titres cédés, une série de titres de même nature.  À tort selon le CE qui juge que la CAA a commis une erreur de droit.

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