Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 novembre 2021, n° 433367, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85527AY)
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N9372BYR
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par Marie-Claire Sgarra
le 16 Novembre 2021
► Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu, pour l'essentiel par elle, et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
Les faits :
🔎 Principe (CGI, art. 155 A). Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
⚖️ En appel, la CAA de Paris a jugé qu'au cours des années en litige, la société de droit britannique n'avait aucune activité réelle et que les décisions relatives à l'entretien des marques et brevets étaient prises par la requérante qui devait, dès lors, être regardée comme réalisant les prestations de gestion du portefeuille de ces marques et brevets. La cour en a déduit que l'administration pouvait faire application des dispositions de l'article 155 A du CGI précitées pour imposer au nom des requérants les redevances versées en exécution du contrat de licence.
⚖️ Solution du CE. En statuant par ces motifs alors, d'une part, que les redevances versées en contrepartie de la concession du droit d'exploiter une licence de marques et brevets ne peuvent être regardées comme la contrepartie d'un service rendu au sens et pour l'application de l'article 155 A du CGI et que, d'autre part, l'entretien, le renouvellement, l'extension des marques et brevets et, plus généralement, l'accomplissement des actes nécessaires au maintien de leur protection ne peuvent être regardés comme une activité dissociable de la concession même de ces licences de marques et brevets, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.
💡 Le Conseil d’État (CE 3° et 8° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 436367, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A517433Z) avait jugé qu’un pilote d’hélicoptères envoyé à l’étranger par une société française, mais payé par une société interposée basée à Jersey devait être considéré :
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