Les articles 101, paragraphe 1, TFUE (
N° Lexbase : L2398IPI) et 3, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 CE et 82 CE (
N° Lexbase : L9655A84), doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'une autorité nationale de concurrence applique l'article 101, paragraphe 1, TFUE à un accord entre entreprises qui est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, mais qui n'atteint pas les seuils fixés par la Commission européenne dans sa communication concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE (
de minimis), pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence au sens de cette disposition. Tel est le principe énoncé par la CJUE dans un arrêt du 13 décembre 2012 (CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-226/11
N° Lexbase : A8281IYD), dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle introduite par la Cour de cassation (Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-14.881, FS-D
N° Lexbase : A1154HR8). Cette demande a été présentée dans le cadre d'une affaire opposant une société à l'Autorité de la concurrence, au sujet des poursuites engagées et des sanctions pécuniaires infligées par cette dernière en raison des accords relatifs à la création d'une filiale commune conclus entre elle et la SNCF. La CJUE a, en effet, estimé que les autorités de concurrence des Etats membres ne peuvent appliquer les dispositions du droit national interdisant les ententes à un accord d'entreprises susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres au sens de l'article 101 TFUE que si cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence dans le marché intérieur. Elle ajoute que la communication a été publiée au cours de l'année 2001 dans la série C du JOUE, laquelle, contrairement à la série L de celui-ci, a pour objet de publier non pas des actes juridiquement contraignants, mais seulement des informations, des recommandations et des avis concernant l'Union. Il s'ensuit que, afin de déterminer le caractère sensible ou non d'une restriction du jeu de la concurrence, l'autorité de concurrence d'un Etat membre peut prendre en considération les seuils établis au point 7 de la communication
de minimis sans pour autant être obligée de s'y tenir. De tels seuils ne constituent en effet que des indices parmi d'autres susceptibles de permettre à cette autorité de déterminer le caractère sensible ou non d'une restriction par référence au cadre réel où se place l'accord. En outre, la CJUE estime qu'il y a lieu de considérer qu'un accord susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres et ayant un objet anticoncurrentiel constitue, par sa nature et indépendamment de tout effet concret de celui-ci, une restriction sensible du jeu de la concurrence.
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