Le Quotidien du 10 novembre 2021 : Sociétés

[Brèves] Conditions de la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé contre un cocontractant de la société

Réf. : Cass. com., 4 novembre 2021, n° 19-12.342, FS-B (N° Lexbase : A06657BA)

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par Vincent Téchené

le 17 Novembre 2021

► La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c'est-à-dire d'un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social, le seul fait que cet associé agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne suffisant pas à établir le caractère personnel du préjudice allégué.

Faits et procédure. Une société, dont les titres étaient négociés sur un marché réglementé avant que leur cours ne soit suspendu en mars 2008 et que les titres ne soient radiés en janvier 2011, a confié en 2006, à une banque d'affaires et d'investissements, la mission de l'assister dans la réalisation d'une opération d'adossement à un nouvel actionnaire. Ce mandat conclu entre la société, son actionnaire de référence et la banque n'ayant pas été signé, les parties ont conclu le 10 mars 2008 un second contrat de mandat précisant que la mission incluait le travail réalisé depuis deux ans.

La société ayant rencontré des difficultés financières, le tribunal de commerce a ouvert une procédure collective. Estimant que les offres qui lui avaient été présentées par la banque étaient irréalistes et insuffisantes au regard de la valorisation du catalogue de la société et soutenant que la banque avait œuvré dans le but de faire baisser les cours de bourse afin de permettre l'acquisition à vil prix de la société, l’associé de référence l'a assignée en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral, qu'il imputait aux fautes commises par cette société dans l'exécution de son mandat. Après le décès de l’intéressé, ses héritiers ont poursuivi l’action.

La banque a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 10 décembre 2018, n° 17/11765 N° Lexbase : A9400YPT) lui reprochant de déclarer l'action recevable, alors que l'action intentée par un associé contre un cocontractant de la société n'est recevable que si un préjudice distinct du préjudice collectif est invoqué et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Les héritiers ont, pour leur part, formé un pourvoi incident en raison du rejet de la demande de réparation du préjudice moral. 

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) et 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43).

Elle rappelle qu’il résulte de ces textes que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c'est-à-dire d'un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social. Or, selon la Cour, le seul fait que cet associé agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne suffit pas à établir le caractère personnel du préjudice allégué.

Elle relève ensuite que pour déclarer recevable la demande de l’associé en réparation de son préjudice financier, l'arrêt se borne à retenir que ce dernier était une des parties au contrat de mandat en qualité d'actionnaire et qu'il était envisagé de trouver un repreneur pour racheter son bloc de participation au sein du groupe.

Dès lors, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice financier allégué par l’actionnaire n'était pas, en tout ou partie, le corollaire du préjudice subi par la société du fait de la dépréciation alléguée du catalogue d'œuvres constituant son principal actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Pour être complet, on relèvera que la Cour de cassation censure également l’arrêt d’appel en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre du préjudice moral, au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé au titre du préjudice financier. Or, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, après avoir constaté que la banque avait, par sa faute, terni l'image de l’actionnaire de référence de la société auprès de la presse et des actionnaires, ce dont il résultait un préjudice moral qui n'était pas réparé par l'indemnisation du préjudice financier, la cour d'appel a violé le même article 1382, devenu 1240, du Code civil.

Précisions. La Cour de cassation avait déjà retenu, dans le cadre d’une société coopérative, que l’associé qui agit sur le fondement d’une inexécution du contrat par l’un des cocontractants de la société ne peut obtenir réparation que s’il démontre que son préjudice est personnel et distinct de celui de la personne morale (Cass. com., 8 février 2011, n° 09-17.034, F-P+B N° Lexbase : A7230GWP, D., 2011, 1535, obs. A. Lienhard ; RTD civ., 2011, 350, obs. B. Fages). Ainsi, convient-il de préciser que le préjudice résultant de la dépréciation des titres de la société est nécessairement absorbé par le préjudice social ; il n'en est pas distinct, ni n'est personnel aux associés (Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-18.252, F-D N° Lexbase : A6930KMM). On rappellera que, identiquement, l'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l'encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale (v. par ex., Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-16.790, FS-P+B N° Lexbase : A7391EIL).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La capacité juridique de la société personne morale, Le droit pour une société d'obtenir réparation d'un préjudice, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E1063AWB).

 

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