Réf. : Cons. const., décision n° 2021-945 QPC, du 4 novembre 2021 (N° Lexbase : A69547AS)
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par Adélaïde Léon
le 24 Novembre 2021
► L’absence de dispositions organisant la communication téléphonique pour les besoins de la défense entre les personnes détenues et leur avocat n’est pas contraire à la Constitution et n’est pas constitutive d’une incompétence négative imputable au législateur qui affecterait les droits de la défense.
Rappel de la procédure. Un individu placé en détention provisoire a formé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite « loi pénitentiaire » (N° Lexbase : L9344IES), lequel prévoit la libre communication des personnes détenues avec leurs avocats.
Motifs de la QPC. Le requérant faisait grief aux dispositions en cause de méconnaître les droits de la défense et d’être entachées d’une incompétence négative affectant ces droits. Il estimait qu’il appartenait au législateur de définir les modalités de la communication des détenus avec leurs avocats et, en particulier, prévoir un droit à la communication téléphonique.
Décision. Le Conseil rappelle qu’il incombe au législateur de déterminer les règles relatives aux droits et libertés constitutionnellement garantis aux personnes détenues dans les limites inhérentes à la détention. Parmi ces droits et libertés figurent les droits de la défense (DDHC, art. 16 N° Lexbase : L1363A9D), auxquels participe la libre communication du détenu avec son avocat, droit prévu par les dispositions contestées.
Les sages soulignent dans un premier temps que les dispositions critiquées, applicables à toutes les personnes détenues, ne restreignent :
Dès lors, pour le Conseil, cette communication peut être réalisée par le biais de visites, de communications téléphoniques ou encore de correspondances écrites. La Haute juridiction concède que des restrictions peuvent être appliquées à ce droit lorsqu’elles sont justifiées par des contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et au bon ordre des établissements (loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, art. 22), mais qu’elles n’ont, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la libre communication de l’intéressé avec son avocat dans des délais raisonnables, ce dont il appartient à l’administration pénitentiaire de s’assurer.
Dans un second temps, le Conseil rappelle que le législateur a garanti la confidentialité des échanges entre les détenus et leurs avocats par les dispositions suivantes :
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil constitutionnel juge que le législateur n’a pas privé de garantie légale les droits de la défense dont bénéficient les personnes détenues dans les limites inhérentes à la détention.
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