La lettre juridique n°883 du 4 novembre 2021 : Responsabilité

[Brèves] Rente accident du travail : rappel de l’objet et précision sur son imputation

Réf. : Cass. civ. 2, 14 octobre 2021, n° 19-24.456, FS-B (N° Lexbase : A3328497)

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 08 Novembre 2021

► La rente accident du travail ne répare qu’un préjudice permanent, elle n’indemnise que la perte de gains professionnels postérieurs à la date de consolidation, peu importe qu’elle ait commencé à être versée avant la date de consolidation.

Faits et procédure. À la suite d’une tentative de vol aggravé intervenue sur le lieu de travail, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) fut saisie par la victime d’une demande d’indemnisation de ses préjudices. Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions contesta les sommes allouées à la victime au titre de certains postes de préjudice, et notamment ceux des pertes de gains professionnels actuels et futurs. La cour d’appel rejeta la demande d’indemnisation de la victime au titre des pertes de gains professionnels actuels au motif qu’aucune perte de salaire n’est démontrée, car la victime a commencé à percevoir une rente accident du travail avant la date de consolidation des blessures fixée par le juge (CA Riom, 10 septembre 2019).

Solution. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), des articles L. 434-1 (N° Lexbase : L8918KUT) et L. 434-2 (N° Lexbase : L8917KUS) du Code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce qu’ « il résulte des deux premiers de ces textes (articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985) que le juge, après avoir (i) fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et (ii) évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit (iii) procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste ». Ce faisant, la Cour de cassation rappelle la démarche devant être suivie par les juges du fond pour la réparation du préjudice résultant des atteintes aux personnes, mais l’arrêt ne se limite pas à ce rappel, loin s’en faut. Elle précise qu’il se déduit des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ». Ce faisant, « la rente accident du travail répare un préjudice permanent, quand bien même, son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne pouvait être imputée sur ce poste de préjudice temporaire ». Des enseignements doivent être tirés de l’arrêt : la rente accident du travail ne s’impute pas sur la perte de gains professionnels actuels ; la date à laquelle la rente a commencé à être versée est indifférente, elle ne remet pas en cause ces principes d’imputation.

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