Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 19-24.739 (N° Lexbase : A339949R), n° 19-24.741 (N° Lexbase : A325949L), FS-B et n° 19-24.754, FS-D (N° Lexbase : A333349C)
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par Charlotte Moronval
le 10 Novembre 2021
► Aux termes de l'article L. 3244-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0901H9A), dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’il soit décidé que les sommes reversées par l’employeur au titre d’une rémunération au pourboire avec un salaire minimum garanti soient calculées sur la base d’une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service.
En l’espèce. Dans ces affaires, des patrons de brasserie se plaignent d'avoir dû reverser des pourboires à leurs salariés supérieurs au pourcentage traditionnel prévus entre eux. En effet, ils soutenaient qu’en prenant comme base de calcul le chiffre d'affaires TTC service compris, ils se trouvaient obligés de reverser au personnel 17,25 % de leur chiffre d'affaires et non les 15 % traditionnels et prévus entre eux.
En suivant le calcul des salariés, il était reversé plus que les sommes payées par les clients alors que les salariés ne peuvent pas prétendre à la répartition d'une somme supérieure à ce qui a été payé par les clients au titre du service.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette les pourvois formés.
→ Ayant d’abord relevé qu’un accord d’entreprise mentionnait que serait désormais appliqué le principe d’un pourcentage de 15 % sur le chiffre d’affaires hors taxes, la cour d’appel a exactement retenu que l’accord d’entreprise ne prévoyait pas que la rémunération était calculée sur le chiffre d’affaires hors service.
→ Ayant ensuite constaté que le contrat de travail de chaque salarié stipulait une rémunération mensuelle sous la forme d’une perception de points « sur la répartition du service calculé à 15 % sur le chiffre d’affaires hors taxes », la cour d’appel a retenu que ces écrits ne précisaient pas que le pourcentage devait s’appliquer sur le chiffre d’affaires hors taxes et hors service.
→ Ayant enfin retenu qu’entrait dans le chiffre d’affaires réalisé par la société le montant du service compris dans les sommes facturées aux clients, la cour d’appel, qui a déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne pouvait pas calculer la rémunération en retirant le montant du service de son chiffre d’affaires, a légalement justifié sa décision.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les différentes formes du salaire, Les principes applicables au versement des pourboires, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0832ETY). |
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