Réf. : Cass. civ. 3, 13 octobre 2021, n° 19-23.301, F-D (N° Lexbase : A339049G)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 15 Novembre 2021
► L'administrateur provisoire désigné en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, c’est-à-dire en cas de carence du syndic, dispose des mêmes pouvoirs que ce dernier, et donc notamment celui de demander la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir pour administrer une copropriété en difficulté.
En l’espèce, sur requête de l'administrateur provisoire d’un syndicat secondaire de copropriétaires, sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5551IGP), une ordonnance du 2 avril 2012 avait, au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4832AHG), ouvert une procédure d'administration judiciaire et désigné, à ce titre, la requérante. Une ordonnance du 29 mars 2013 avait prorogé la procédure d'administration provisoire.
Des copropriétaires avaient assigné l’administrateur provisoire en rétractation de ces ordonnances, soutenant que le président du tribunal de grande instance (désormais du tribunal judiciaire) ne peut être saisi aux fins de désignation d’un administrateur provisoire que :
Selon eux, l’administrateur provisoire ne figurant pas dans cette liste, celui-ci n’avait pas qualité pour présenter une telle demande.
L’argument est écarté par la Haute juridiction qui relève que l'administrateur provisoire, qui est désigné en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 et qui remplit à titre temporaire les fonctions de syndic, dispose des mêmes pouvoirs que celui-ci.
La Cour suprême approuve ainsi la cour d’appel de Paris qui, ayant relevé que l’administrateur provisoire s’était vu confier les fonctions de syndic, en avait exactement déduit qu’il était, à ce titre, recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 (CA Paris, 1, 2, 7 mars 2019, n° 18/19539 N° Lexbase : A7324YZB).
On notera que cette solution, parfaitement logique, est désormais expressément prévue par les textes, depuis la publication du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté (N° Lexbase : L2615KGX), qui a modifié l’article 62-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5580IGR).
Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Les copropriétés en difficulté, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase (N° Lexbase : E5946ETE). |
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