► Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne, les questions suivantes :
- les articles 4, § 1, et 20, § 1, du Règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L9189IUU) doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas où est alléguée, à l’égard d’une société domiciliée sur le territoire d’un État membre et attraite par un travailleur devant les juridictions de cet État, une situation de coemploi du même travailleur engagé par une autre société, ladite juridiction n’est pas tenue, pour déterminer sa compétence pour statuer sur les demandes formées contre les deux sociétés, d’apprécier préalablement l’existence d’une situation de coemploi ?
- les mêmes articles doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans un tel cas, l’autonomie des règles spéciales de compétence en matière de contrats individuels de travail ne fait pas obstacle à l’application de la règle générale de compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur énoncée à l’article 4, § 1, du Règlement n° 1215/2012 ?
À l’occasion d’un litige portant sur la compétence des juridictions françaises dans une situation alléguée de coemploi d’un travailleur par une société mère établie en France et par sa filiale, établie dans un autre État membre, la Cour de cassation a sursois à statuer et renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne les questions énoncées ci-dessus.
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