Réf. : Cass. civ. 2, 30 septembre 2021, n° 19-24.580, F-B (N° Lexbase : A0504488)
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par Yves Strickler, Professeur à l’Université Côte d’Azur, membre du Haut Conseil de la Magistrature de la Principauté de Monaco
le 03 Novembre 2021
Mots-clés : Appel (en matière civile) • Caducité • Recevabilité • Indivisibilité du litige
Impact : L’article 552 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6703H7E) ne permet pas de former une nouvelle déclaration d’appel à l’égard d’une partie à l’encontre de laquelle une déclaration d’appel avait déjà été dirigée et qui est devenue caduque. Quand le litige est indivisible, la conséquence est importante puisqu’elle va emporter la caducité de l’appel à l’égard de toutes les autres parties.
En principe, « les actes accomplis par ou contre l’un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres » (CPC, art. 324 N° Lexbase : L8423IRE). Mais il est des cas dans lesquels la situation qui lie les différentes parties à une procédure commande qu’elles se voient appliquer une même règle et de mêmes effets. On ne saurait diviser des situations qui ne peuvent être séparées [1]. L’indivisibilité [2] crée ainsi une situation dans laquelle le jugement à intervenir va nécessairement toucher toutes les personnes intéressées. Elle est donc spécifiquement encadrée par les textes. D’où des dérogations au principe, qui sont prévues par l’article 324, parmi lesquelles les articles 552 et 553 (N° Lexbase : L6704H7G) du code précité.
Les principaux textes du CPC qu’il convient d’avoir à l’esprit sont les cinq suivants [3] :
Article 324 : « Les actes accomplis par ou contre l’un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474 (N° Lexbase : L6588H77), 475 (N° Lexbase : L6589H78), 529 (N° Lexbase : L6678H7H), 552, 553 et 615 (N° Lexbase : L6773H7Y). »
Article 529 : « En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles. »
Article 552 : « En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés. »
Article 553 : « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. »
Article 911-1, alinéa 3 (N° Lexbase : L7243LEY) : « La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902 (N° Lexbase : L7237LER), 905-1 (N° Lexbase : L7035LEB), 905-2 (N° Lexbase : L7036LEC) ou 908 (N° Lexbase : L7239LET) ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. »
En l’espèce, un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable une demande tendant à ce que les propriétaires indivis d’un bien immobilier soient condamnés à en consentir la vente par acte authentique. Appel a été interjeté. Par ordonnance du 12 février 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’une des parties car la déclaration ne lui avait pas été signifiée dans le délai d’un mois à compter de l’avis adressé par le greffe, délai prévu par l’article 902 du Code de procédure civile. Les demandeurs ont alors décidé de s’appuyer sur l’article 552, en son deuxième alinéa, pour considérer que l’indivisibilité du litige à l’égard des intimés devrait leur permettre d’appeler en la cause ladite personne. Le thème de l’indivisibilité du litige ayant fait son entrée dans les débats, les défendeurs initiaux ont sollicité le bénéfice de l’extension de la caducité prononcée à l’égard des autres indivisaires… Le conseiller de la mise en état, le 5 mars 2019, est allé dans le sens tracé par les propriétaires indivis, d’une part, en affirmant par application de l’article 552 du Code de procédure civile l’irrecevabilité de la mise en cause opérée et, d’autre part, en constatant que la déclaration d’appel était également caduque à l’égard des deux autres propriétaires indivis. Le 5 septembre de la même année, la cour d’appel a confirmé cette lecture et a assorti le tout d’une condamnation au titre de l’article 700 à hauteur de 1 500 euros, ce au bénéfice, in solidum, de chaque propriétaire indivis.
La Cour de cassation rappelle que l’article 552, alinéa 2, du Code de procédure civile permet à l’appelant, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, d’appeler en cause les parties omises, contre lesquelles l’appel n’avait pas initialement été dirigé. Mais cette faculté est limitée au cas où toutes les parties devaient être appelées à la cause et ne l’ont pas été.
En revanche, lorsque l’appelant a interjeté appel contre toutes les parties et a malencontreusement laissé déclarer caduque la déclaration d’appel à l’égard d’une partie, il ne saurait former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard de cette même partie.
Les questions qui résultaient des critiques dirigées par l’auteur du pourvoi contre l’arrêt d’appel se concentraient en deux interrogations : d’abord, l’appréciation de la recevabilité de l’appel en cause d’une partie sur le fondement de l’article 552, alinéa 2, du Code de procédure civile relève-t-elle ou non de l’office du conseiller de la mise en état et par suite de la cour saisie du déféré de sa décision ? L’arrêt permet de ce point de vue de clarifier les pouvoirs du conseiller de la mise en état et de la cour saisie sur déféré de sa décision (I). Ensuite, lorsqu’un appel est caduc à l’égard d’un des intimés, l’appelant peut-il bénéficier d’une sorte de session de rattrapage et intimer à nouveau cette même partie en utilisant pour fondement l’article 552, alinéa 2, du Code de procédure civile ? Ce qui permet d’expliquer l’agencement des dispositions des articles 552 et 911 (N° Lexbase : L7242LEX) du Code de procédure civile (II).
I. Pouvoirs du conseiller de la mise en état et de la cour saisie sur déféré
Les pouvoirs reconnus au juge (A), sont accompagnés des modalités destinées à en assurer l’effectivité (B).
A. Le pouvoir de statuer sur la recevabilité de la mise en cause d’une partie
Le défendeur au pourvoi admettait que tant le conseiller de la mise en état que la cour d’appel statuant sur le déféré de sa décision puissent prononcer la caducité de l’appel conformément à l’article 914, texte qui indique que : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
En effet, le conseiller de la mise en état avait constaté que le délai de signification de la déclaration d’appel prévu par l’article 902 n’avait pas été respecté à l’égard d’une partie. Il pouvait donc constater la caducité de l’appel [4].
Mais le pourvoi présenté à la Cour considérait que ces magistrats n’ont pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de la mise en cause d’une partie dans les conditions prévues à l'article 552, alinéa 2, du Code de procédure civile, peu importe à ce sujet que la caducité de l’appel à l’égard de certaines parties dépendait de la recevabilité de cette mise en cause. Il est vrai que, contrairement à la manière dont est rédigé le texte pour l’irrecevabilité, où « toute [autre] question » qui a « trait à la recevabilité de l’appel » entre dans les prévisions expresses du texte, la caducité n’est visée que directement. Ceci étant, c’est parce que la déclaration d’appel était caduque à l’égard d’une partie que l’irrecevabilité de l’appel à nouveau engagé mais sur le fondement de l’article 552, devait être tranchée. Or, l’irrecevabilité de la mise en cause, justement analysée comme nous le verrons comme un nouvel appel principal, est en lien direct avec la question de la caducité, de sorte qu’il aurait été artificiel de détacher son appréciation de la mission du conseiller de la mise en état. Il est donc heureux que la Haute juridiction ait retenu que la cour qui statue « sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, [est] compétente pour examiner la recevabilité de l’appel en cause […] sur le fondement de l’article 552, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui s’analyse en un appel » (§ 11 de l’arrêt).
Comme les deux autres parties indivisibles avaient été régulièrement citées devant la cour, l’appelant entendait échapper à la caducité qui le frappait et pour cela, user d’une autre voie qui consistait à se prévaloir de l’article 552, alinéa 2, du Code de procédure civile. Comme le rappelle la Haute juridiction (§ 8 de l’arrêt), le texte réserve à l’appelant qui a agi contre une partie indivise la faculté d’appeler à l’instance les autres parties qui avaient obtenu gain de cause au premier degré mais qui avaient été omises lors de l’exercice du recours [5]. Ainsi, lorsque l’appelant a interjeté appel contre l’une des parties indivisibles, il peut encore appeler les autres. Ceci est vrai quand bien même les délais seraient expirés à leur égard [6].
L’intérêt pratique de la règle est évident lorsqu’elle est mise en parallèle avec les prescriptions de l’article 553 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6704H7G) qui indiquent in fine ‒ mais uniquement dans le cas d’indivisibilité, non en cas de solidarité ‒ que l’appel formé contre une partie indivisible ne sera recevable que si toutes ont été appelées à l’instance. En cas d’omission, l’article 552, alinéa 2, permet de la rattraper.
B. Les modalités procédurales
La faculté reconnue à l’appelant de former une « seconde déclaration d’appel […] pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel [et ceci], sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique » [7]. C’est bien une « nouvelle déclaration d’appel » mais elle vise à « étendre l’intimation aux parties omises dans la déclaration d’appel initiale » comme l’affirme avec l’arrêt commenté, la Cour. Cette technique de la « seconde déclaration d’appel » se retrouve en d’autres endroits, par exemple pour régulariser une déclaration qui comporterait une erreur matérielle. Dans une telle occurrence, ce n’est pas la seconde mais bien cette première déclaration qui marquera le point de départ du délai de dépôt des conclusions, dans la mesure où elle s’inscrit dans l’instance déjà existante [8] et « s’incorpore » à elle [9]. Logiquement, c’est aussi la première déclaration qui lancera la date du délai offert à l’appelant pour conclure, de sorte que malgré l’affirmation selon laquelle il est possible d’appeler les personnes omises sans délai, celui prévu pour permettre à l’appelant de conclure, s’imposera tout de même [10].
La session de rattrapage ainsi offerte à l’appelant est laissée à son initiative mais aussi, le cas échéant, à celle de la cour d’appel qui, si la partie privée ne prend les devants, peut s’en saisir et ordonner la mise en cause de tous les intéressés (CPC, art. 552, al. 3). Cependant, ladite session n’est ouverte que si, par ailleurs, l’appel qui a été engagé contre une ou plusieurs autres parties indivisibles est « recevable à l’égard d’au moins une partie et que l’instance était encore en cours » [11]. Et logiquement, lorsque la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à toutes les parties, la sanction de la caducité vaut « à l’égard de l’ensemble des intimés » [12].
L’indivisibilité a cette conséquence d’obliger d’appeler les parties à la cause, faute de quoi, comme a déjà pu l’indiquer la Haute juridiction, pourrait apparaître le risque d’ « une impossibilité juridique d’exécution simultanée de [deux] décisions tenant à leur contrariété irréductible » [13], outre que la chose jugée à l’égard de certaines parties pourrait alors ne pas être opposables aux autres alors même que la situation d’indivisibilité est réelle [14]. C’est pourquoi, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Sachant que l’appel est, en application de l’article 900 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0916H4P), « formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, "les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel" » [15] ; il faut alors une nouvelle déclaration, séparée, en complément de celle déjà signifiée aux autres parties. Il s’agit donc bien, comme le juge la Cour de cassation, d’une nouvelle déclaration d’appel, qui a pour effet d’étendre l’intimation aux parties omises dans la déclaration d’appel initiale. Nous ne sommes pas ici dans le registre de l’intervention forcée qui, elle, vise les tiers à la première instance. Cette position jurisprudentielle déclarant irrecevable la demande à défaut d’avoir dirigé l’appel contre toutes les parties indivises n’est pas nouvelle [16].
Est-il possible d’aller au-delà et de former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard de la même partie ? Ce serait cloisonner à tort les articles 552 et 911 du Code de procédure civile.
II. Agencement des dispositions des articles 552 et 911-1 du CPC
La Cour de cassation procède à une lecture combinée des articles 552, alinéa 2, et 911-1, alinéa 3 (A), dont le résultat ne porte pas atteinte aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (B).
A. Une lecture combinée des articles 552, alinéa 2, et 911-1, alinéa 3
Les dispositions de l’article 911-1, alinéa 3, prévoient que « La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ». C’est pourquoi, aussi longtemps que « la première déclaration d’appel n’a pas encore été déclarée caduque, l’appelant est recevable à en former une seconde sous réserve qu’il se trouve encore dans le délai de recours » [17]. Inversement, en cas de caducité constatée, l’appel en cause doit être analysé comme un nouvel appel. La faculté réservée à l’appelant par l’article 552, alinéa 2, du Code de procédure civile d’appeler en cause les parties contre lesquelles il n’avait pas initialement dirigé son appel, ne répond pas à une même configuration et doit par suite se heurter à l’interdiction posée par l’article 911-1, alinéa 3. L’appel en cause n’est pas alors une extension de l’intimation aux parties omises, mais un nouvel appel dirigé contre une personne qui avait déjà vu un précédent appel dirigé contre elle. Il ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Aussi, la Cour de cassation affirme-t-elle que la faculté offerte à l’appelant de rattraper une omission dans les cas où la recevabilité de l’appel est conditionnée à l’appel en cause de toutes les parties à l’instance, ne peut l’autoriser à former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard de la même partie (§ 9 de l’arrêt). Il avait d’ailleurs déjà été jugé en 1999 que si l’article 552 du Code de procédure civile donne la faculté à l’appelant, en cas d’appel contre l’une des parties, d’en appeler une autre à l’instance, il ne lui était pas possible d’interjeter contre elle un appel distinct hors délai [18].
L’article 911-1, alinéa 3, est ainsi applicable à la mise en cause dans les conditions prévues à l’article 552 du Code de procédure civile d’une partie à l’égard de laquelle l’appel initialement formé a été déclaré caduc.
Cette solution est-elle de nature à fragiliser la procédure interne devant la Cour de Strasbourg ? La Cour de cassation, à raison, affirme le contraire.
B. Le respect de la Convention de sauvegarde
Les dispositions appliquées à la situation d’espèce organisent la procédure d’appel en tenant compte des diverses positions procédurales. Certes, elles aboutissent à restreindre l’accès au juge d’appel, mais la Haute juridiction affirme que ce n’est pas « d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même ». Cette exigence signifie que la règle interne ne doit pas avoir pour conséquence la privation pure et simple pour le justiciable de son droit d’accès ; il faut un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Dans son arrêt, la Cour de cassation dit de manière fort pédagogique que l’on ne saurait admettre qu’un appelant multiplie « les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel », ce à quoi aboutirait de fait la solution contraire. La finalité de bonne administration de la justice forme une limite admise au droit d’accès [19].
Quant à la vérification du degré de proportionnalité entre la règle appliquée et ses finalités, il suffit ici de dire qu’elle résulte de la cohérence inhérente à ces dispositions des articles 552 et 911-1 du Code de procédure civile. L’analyse retenue par l’arrêt est à approuver.
À retenir. En cas d’indivisibilité, il faut prendre garde aux effets procéduraux qu’une telle situation commande et ne pas négliger les contraintes qui en résultent. La caducité de l’appel interjeté contre une partie indivise emporte son extension aux autres parties indivises. La tentative qui serait faite d’attraire la première à l’instance par la voie détournée de la mise en cause de l’article 552 est vouée à l’échec, et l’irrecevabilité de la mise en cause qui en est résultée met en évidence le fait que, dans l’espèce commentée, toutes les parties n’avaient pas été appelées à l’instance. La déclaration d’appel s’en est aussi retrouvée caduque à l’égard des autres parties indivises. La sanction de la caducité est rude et suppose donc une vigilance accrue. Car contrairement à la nullité qui peut être régularisée aussi longtemps que le juge ne s’est pas prononcé [20] et qui, lorsqu’elle est prononcée, n’efface pas l’effet interruptif attaché à la déclaration initiale [21], la caducité ferme, pour tous dans le cas d’indivisibilité, la porte du recours. |
[1] Rappr. Rép. Proc. civ. Dalloz, F. Ferrand, V° « Appel », actualisation : juillet 2021, n° 651.
[2] Sur la différence entre indivisibilité et solidarité, v. P. Chevalier, J.-Cl. Proc. civ. LexisNexis, Fasc. 105, V° « Parties à l’instance », dernière mise à jour : 16 mars 2016, n° 76.
[3] Passages soulignés par nous.
[4] Adde et rappr. Cass. civ. 2, 14 novembre 2013, n° 12-25.872, F-D (N° Lexbase : A6061KP8).
[5] Par ex. Cass. civ. 3, 23 juin 1999, JCP éd. G n° 9, 1er mars 2000, II. 10260.
[6] Cass. com., 23 mai 1989, n° 88-10.974 (N° Lexbase : A1106CZY) ; Cass. civ. 2, 25 mars 1992, n° 90-18.045, Bull. civ. II, n° 102 (N° Lexbase : A3200ACI) ; Cass. com., 5 décembre. 2018, n° 17-22.350, FS-D (N° Lexbase : A7889YPU) ; Cass. civ. 3, 23 juin 1999, n° 97-22.607, FS-D (N° Lexbase : A7244CI7) ; Cass. civ. 2, 7 septembre 2017, n° 16-20.463, F-P+B (N° Lexbase : A1189WRH) ; Dalloz actu, 21 septembre 2017, R. Laffly. V aussi D. D’Ambra, Droit et pratique de l’appel, Dalloz référence, 2021/22, n° 112.211.
[7] Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-16.009, F-P+B+I (N° Lexbase : A945134S), Dalloz actualité, 8 janvier 2021, Ch. Lhermitte.
[8] Cass. civ. 2, 16 novembre 2017, n° 16-23.796, F-P+B (N° Lexbase : A7117WZM).
[9] Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-13.642, F-P+B+I (N° Lexbase : A944934Q).
[10] En ce sens, v. aussi Ch. Lhermitte, Dalloz actualité, 8 janvier 2021, qui de ce fait conseille « à l’appelant de régulariser cette seconde déclaration d’appel dans son délai pour conclure ».
[11] Cass. civ. 2, 7 septembre 2017, n° 16-20.463, F-P+B (N° Lexbase : A1189WRH) ; v. déjà : Cass. civ. 2, 15 avril 1981, n° 80-10.228 (N° Lexbase : A1189WRH exigence d’une instance en cours) ; Cass. com., 5 décembre 1972, n° 71-11.635 (N° Lexbase : A2511CG4 nécessité que toutes les parties intéressées aient été mises en cause devant la cour d’appel).
[12] Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 17-16.777, F-D (N° Lexbase : A4621XNH) Adde et rappr. P.-A. Ravot, « L’Incident de caducité de déclaration d’appel, fin de non-recevoir ou exception de procédure ? », Petites affiches des Alpes-Maritimes du 17 avril 2014, qui rappelle à propos que la circulaire CIV/16/10 du 31 janvier 2011 du Directeur des affaires civiles et du Sceau qu’elle indiquait que si, normalement, « en cas de pluralité d’intimés, le non-respect à l’égard de l’un d’entre eux des prescriptions de l’article 902 ne pourra être invoqué par les autres intimés en application de l’article 324 (N° Lexbase : L8423IRE) du Code de procédure civile en sorte que la caducité de la déclaration d’appel n’aura pas d’effet sur les intimés constitués », il en « ira autrement […] en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs intimés […] ».
[13] Cass. civ. 1, 20 mars 2000, n° 05-11.296, FS-P+B (N° Lexbase : A7377DUR) V. aussi Ph. & N. Gerbay et collab. Cl. Gerbay, Guide du procès civil en appel, LexisNexis, 2021/22, Fiche 38.
[14] F. Ferrand, précité, n° 656.
[15] Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-14.855, F-P+B+I (N° Lexbase : A56523QE).
[16] Cf. Cass. com., 22 mai 1978, 76-15.606, Bull. civ. IV, n° 140 (N° Lexbase : A5617CIU) V. déjà Cass. req., 27 novembre 1905, DP 1906. 1. 309.
[17] CA Pau, ch. 1, 3 février 2021, n° 18/03408 (N° Lexbase : A63844E8).
[18] Cass. civ. 3, 23 juin 1999, n° 97-22.607, Bull. civ. III, n° 146 (N° Lexbase : A7244CI7).
[19] Pour un ex. où la Cour européenne des droits de l’Homme retient que la disposition qui évite l’engorgement des juridictions forme une atteinte légitime au droit d’accès et ne porte pas atteinte à sa substance, v. CEDH, 20 janvier 2015, Req. 16563/11, Arribas Antón c/ Espagne, § 49 (N° Lexbase : A4813M97).
[20] Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-14.300, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8538WEX), Dalloz actualité, 4 juillet 2017, R. Laffly : la Cour rappelle que demeure alors « possible la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, avait interrompu le délai d’appel ».
[21] Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-22.088, F-P+B (N° Lexbase : A6522MY9), Dalloz actualité, 28 octobre 2014, N. Kilgus.
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