Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 20 octobre 2021, n° 440375, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A650249P)
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par Marie-Claire Sgarra
le 29 Octobre 2021
► Si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, ceux provenant d'une société d'exercice libéral doivent être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant ;
Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d'activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.
Les faits :
🔎 Principes :
⚖️ Solution du CE. La CAA a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu légalement assujettir les requérants aux prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine à raison de la fraction excédant le seuil de 10 % des revenus réputés distribués, taxés entre leurs mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au motif qu'ils n'établissaient pas que ces revenus auraient été soumis à la contribution sur les revenus d'activité.
💡 Sur l'exclusivité réciproque des deux catégories d'imposition, le CE a, par une décision rendue le 20 mars 2017, réglé un litige fiscal posant la question de l'articulation entre les contributions sociales sur les revenus d'activité et de remplacement régies par les articles L. 136-1 (N° Lexbase : L0432LCY) à L. 136-3 (N° Lexbase : L6945LNK) du Code de la Sécurité sociale et les contributions sociales sur les revenus du patrimoine régies par l'article L. 136-6 du même Code (N° Lexbase : L1361LDR) (CE 10° et 9° ch.-r., 20 mars 2017, n° 395128, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9394UEN). 👉 Lire sur cette affaire les conclusions du Rapporteur public, A. Bretonneau, Lexbase Fiscal, avril 2017, n° 695 (N° Lexbase : N7743BWP). 💡 Plus récemment, le CE a jugé qu’alors même qu’un stock a été constitué au cours de la période d'activité de l'intéressé, les revenus tirés de cette cession ont été perçus alors que le requérant n'était plus en activité et qu'à défaut d'entrer dans le champ des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement, ils devaient être soumis à la contribution sur les revenus du patrimoine (CE 3° et 8° ch.-r., 2 avril 2021, n° 428084, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A50294NL) . |
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