Lexbase Fiscal n°882 du 28 octobre 2021 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Revenus distribués provenant d’une SEL : quelles contributions sociales pour la fraction excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant ?

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 20 octobre 2021, n° 440375, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A650249P)

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[Brèves] Revenus distribués provenant d’une SEL : quelles contributions sociales pour la fraction excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73720533-breves-revenus-distribues-provenant-dune-sel-quelles-contributions-sociales-pour-la-fraction-excedan
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par Marie-Claire Sgarra

le 29 Octobre 2021

Si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, ceux provenant d'une société d'exercice libéral doivent être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant ;

Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d'activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.

Les faits :

  • une SELAS dont le requérant exerçait la gérance et était associé à hauteur de 50,12 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir regardé la comptabilité comme irrégulière et non probante et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de TVA ;
  • au titre de l'exercice clos en 2009, les suppléments de bénéfice mis en évidence par la vérification ont été regardés comme des revenus distribués au requérant, imposables entre ses mains ;
  • le tribunal administratif de Lyon a substitué à la pénalité au taux de 80 % celle de 40 % pour manquement délibéré et rejeté le surplus des conclusions ;
  • le Conseil d'État, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par les requérants contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant leur appel contre ce jugement, en tant seulement que cet arrêt a statué sur leurs conclusions tendant à la réduction de l'assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine auxquelles ils ont été assujettis ainsi que des pénalités correspondantes.

🔎 Principes :

  • sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (CGI, art. 109 N° Lexbase : L2060HLU) ;
  • pour l'application de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 110 N° Lexbase : L2063HLY).

⚖️ Solution du CE. La CAA a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu légalement assujettir les requérants aux prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine à raison de la fraction excédant le seuil de 10 % des revenus réputés distribués, taxés entre leurs mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au motif qu'ils n'établissaient pas que ces revenus auraient été soumis à la contribution sur les revenus d'activité.

💡 Sur l'exclusivité réciproque des deux catégories d'imposition, le CE a, par une décision rendue le 20 mars 2017, réglé un litige fiscal posant la question de l'articulation entre les contributions sociales sur les revenus d'activité et de remplacement régies par les articles L. 136-1 (N° Lexbase : L0432LCY) à L. 136-3 (N° Lexbase : L6945LNK) du Code de la Sécurité sociale et les contributions sociales sur les revenus du patrimoine régies par l'article L. 136-6 du même Code (N° Lexbase : L1361LDR) (CE 10° et 9° ch.-r., 20 mars 2017, n° 395128, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9394UEN).

👉 Lire sur cette affaire les conclusions du Rapporteur public, A. Bretonneau, Lexbase Fiscal, avril 2017, n° 695 (N° Lexbase : N7743BWP).

💡 Plus récemment, le CE a jugé qu’alors même qu’un stock a été constitué au cours de la période d'activité de l'intéressé, les revenus tirés de cette cession ont été perçus alors que le requérant n'était plus en activité et qu'à défaut d'entrer dans le champ des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement, ils devaient être soumis à la contribution sur les revenus du patrimoine (CE 3° et 8° ch.-r., 2 avril 2021, n° 428084, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A50294NL) .

 

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