Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 octobre 2021, n° 436627, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1733493)
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Octobre 2021
► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 13 octobre 2021, sur les conséquences fiscales du changement de régime des plus-values sur titres de participation introduit par la loi de finances pour 2007.
Les faits :
🔎 Principe. Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. Toutefois, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 % (CGI, art. 219 N° Lexbase : L6984LZP).
⚖️ Solution du Conseil d’État.
👉 Les titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros et qui, sans revêtir sur le plan comptable le caractère de titres de participation, satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice étaient, avant l'adoption de la loi de finances pour 2007, soumis au régime des plus et moins-values à long terme, sous réserve d'être inscrits en comptabilité à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
👉 En adoptant les dispositions du a sexies-0 du I de l'article 219 du CGI, le législateur a entendu mettre fin à l'application de ce régime pour les plus et moins-values de cession de ces titres, constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
👉 En l'absence de disposition contraire, ce changement de régime fiscal n'entraînait pas l'application des règles prévues aux cinquième et sixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du CGI.
« Par suite, en jugeant que le reclassement comptable auquel la société Dexia Crédit Local avait procédé le 31 décembre 2006 à raison du changement de régime fiscal intervenu à cette date, en transférant les titres en litige du compte des titres de participation à un autre compte de son bilan, n'avait pu avoir pour effet de rendre applicables les modalités d'imposition prévues au cinquième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI au titre de la plus-value latente constatée à cette date et en écartant pour ce motif l'application partielle du régime des plus ou moins-values de long terme aux titres en litige, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ».
💡 Sur la notion de titre de participation, le CE a jugé qu’une participation très minoritaire peut néanmoins être qualifiée de titres de participation sur le plan fiscal (CE 3° et 8° ssr., 20 octobre 2010, n° 314247, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4483GCZ). Lire en ce sens, G. Quillévéré, La détention de titres par une société faisant partie d'un groupe d'investisseurs leur assurant une minorité de blocage chez l'émettrice caractérise l'utilité permettant de qualifier les titres de titres de participation, Lexbase Fiscal, novembre 2010, n° 417 (N° Lexbase : N5709BQI). |
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