Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2021, n° 20-16.892, F-D (N° Lexbase : A820848I)
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par Laïla Bedja
le 26 Octobre 2021
► Au regard de l’article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) qui dispose que tout jugement doit être motivé, le juge doit examiner, même sommairement, l’avis médical amiable établi par un médecin, versé aux débats en cause d’appel par le patient, afin de déterminer l’existence ou non d’un lien de causalité entre la prise du Mediator et la valvulopathie dont est décédé ce dernier.
Les faits et procédure. M. D. à qui a été prescrit, à compter de l’année 2000, du Mediator pour remédier à des troubles métaboliques, a présenté une valvulopathie. Il est décédé le 8 juillet 2013.
Les membres de sa famille, agissant en leur nom personnel mais aussi en qualité d’ayants droit, ont assigné la société Les Laboratoires Servier, producteur du Mediator, en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie qui a demandé le remboursement de ses débours.
La cour d’appel. Pour écarter la responsabilité de la société au titre du décès du patient, la cour d’appel se fonde sur les rapports de l’expert judiciaire et l’avis du sapiteur, et en déduit que le décès ne peut être rattaché de façon directe et certaine à la prise du Mediator.
Les demandeurs ont alors formé un pourvoi en cassation.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il dit que le lien de causalité entre la prise du Mediator et le décès du patient n’est pas démontré, que la société n’est pas responsable du décès du patient et limite en conséquence l’indemnisation des demandeurs.
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