Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 5 octobre 2021, n° 451784, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3013484)
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N9105BYU
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par Yann Le Foll
le 26 Octobre 2021
► La question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions législatives subordonnant la dénonciation des accords collectifs conclus dans la fonction publique à des conditions de représentativité des syndicats est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Objet de la QPC. Les organisations requérantes critiquaient notamment les dispositions du III de l'article 8 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), en tant qu'elles conditionnent la dénonciation des accords conclus à des conditions de représentativité et en limitent la faculté aux seules organisations signataires. Elles soutiennent notamment qu'en cas de modification de la représentativité des organisations syndicales à l'issue d'un nouveau cycle électoral, ces dispositions peuvent conduire à priver les organisations représentatives non-signataires de toute possibilité de dénonciation de ces accords, portant ainsi atteinte à la liberté syndicale.
Position CE. Le moyen tiré de ce que ces dispositions affectent les droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment les principes énoncés au sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix »), soulève une question présentant un caractère sérieux. La question de la conformité à la Constitution du III de l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Non-renvoi d’une autre disposition législative critiquée (II de l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983) / pas de violation du principe de la liberté syndicale. Les dispositions contestées de l'article 8 octies, qui prévoient que seules les organisations signataires de l'accord débattent avec l'administration, au sein du comité de suivi, sur les modalités de mise en œuvre de cet accord, ne sauraient avoir pour objet, ni pour effet, d'exclure les organisations non-signataires des négociations portant sur des questions qui excèdent le suivi de la mise en œuvre de l'accord et qui relèvent des domaines dans lesquels doivent être appelées à participer l'ensemble des organisations représentatives.
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