Lexbase Fiscal n°880 du 7 octobre 2021 : Fiscalité internationale

[Brèves] Nouvelle jurisprudence en matière d'établissement stable

Réf. : CAA Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286 (N° Lexbase : A4195447)

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N9003BY4

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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats

le 07 Octobre 2021

Dans une décision du 9 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la mise à disposition de personnel pouvait caractériser l’existence d’un établissement stable en France d’une société étrangère.

Dans cet arrêt, Bouygues TP avait engagé une société chypriote comme sous-traitant dans le cadre de la construction du réacteur pressurisé européen (EPR) de Flamanville. La société chypriote avait eu recours à des travailleurs polonais qui intervenaient en France pour son compte.

Le juge de l’impôt a considéré que la société chypriote disposait de représentants permanents en France, caractérisant un établissement stable en France (installation fixe d’affaires), sur la base des éléments suivants :

  • la représentante légale de la société chypriote :

- signait les contrats de mission du personnel en France ;

- fournissait les bulletins de paie ;

- signait divers documents justificatifs transmis à l'administration française ;

  • les contrats-cadres de mise à disposition de personnel sur le site de Flamanville avaient été conclus et signés en France ;
  • de nombreux contrats et factures établies par la société chypriote étaient conservés en France ;
  • plusieurs personnes situées en France, habilitées par la société chypriote en tant que responsables de chantiers (chef d’équipe, chef de chantier et coordinateur administratif) :

- accueillaient les travailleurs ;

- recherchaient les moyens de locomotion pour les travailleurs ;

- procédaient à l’enregistrement hebdomadaire des heures effectives de travail pour chaque travailleur intérimaire et à la tenue à jour du registre des pointages ;

  • démarchaient des entreprises françaises.

Ces éléments illustrent le fait que le juge de l’impôt peut reconnaître l’existence d’un établissement stable d’une société étrangère lorsque :

  • les équipes mises à disposition en France sont contrôlées en France par des personnes représentant la société étrangère ; et
  • les relations contractuelles avec son client français sont initiées et gérées depuis la France.
À la lumière de cette décision, susceptible de recours en cassation, dans l’hypothèse où une société met à disposition des collaborateurs dans un pays autre que celui de son siège, il convient de vérifier si les modalités de cette mise à disposition sont susceptibles de caractériser un établissement stable de la société étrangère dans l’état de mise à disposition de ces personnels.

 

 

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