Lexbase Fiscal n°880 du 7 octobre 2021 : Fiscalité locale

[Brèves] Critères d'éligibilité et de versement du prélèvement sur recettes destiné aux communes et EPCI à fiscalité propre : précisions par décret

Réf. : Décret n° 2021-1242, du 28 septembre 2021, pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L1397L8A)

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par Marie-Claire Sgarra

le 04 Octobre 2021

Le décret n° 2021-1242, du 28 septembre 2021, publié au Journal officiel du 29 septembre 2021, a pour objet de préciser les critères d'éligibilité et de versement du prélèvement sur recettes destiné aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673, du 30 décembre 2009, de finances pour 2010.

Pour rappel, l’article 79 de la loi de finances pour 2021 (loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9) prévoyait que :

Le 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673, du 30 décembre 2009, de finances pour 2010, est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII.-A.-À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« 1° Avoir constaté, entre 2012 et l'année précédant la contribution au fonds, une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % ;

« 2° Acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

« B.-Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à un tiers de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources de 2020.

« C.-a. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 du présent article et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019, il ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités.

« b. Lorsqu'une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 du présent article et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, précitée, elle ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités.

« c. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie d'un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3, le montant du prélèvement sur recettes qui lui est attribué ne peut pas être supérieur à la différence entre, d'une part, la perte de recettes calculée pour le bénéfice de ces compensations et, d'autre part, le montant perçu au titre de ces mécanismes de compensation.

« D.-Les pertes de bases de cotisation foncière des entreprises liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'éligibilité de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Le présent décret est pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Le texte est entré en vigueur le 30 septembre 2021.

 

 

 

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