Le Quotidien du 4 octobre 2021 : Voies d'exécution

[Brèves] Liquidation d’astreinte : délai de conservation des documents comptables et cause étrangère

Réf. : Cass. civ. 2, 16 septembre 2021, n° 19-17.284, F-D (N° Lexbase : A923944X)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 04 Octobre 2021

► Dans son arrêt rendu le 16 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en prenant en compte le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; par ailleurs, dans le cas où il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie ; enfin, la Haute juridiction rappelle que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés durant une période de dix ans.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par ordonnance du 6 janvier 2015, un juge des référés a notamment ordonné sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter du délai de dix jours suivant la signification de sa décision, la communication par le comité d’établissement d’une société de différents documents comptables sur deux périodes allant de 1982 à 2014.
Par jugement du 6 mai 2016, un juge de l'exécution a liquidé cette astreinte sur la période du 19 février 2015 au 31 janvier 2016 pour une certaine somme et, il a assorti l’obligation pour la société de produire les documents comptables, d’une nouvelle astreinte d’un montant de mille euros par jour de retard pour chaque type de document à produire.
Par un arrêt du 15 juin 2017, la cour d’appel a confirmé ce jugement, sauf sur le prononcé de la nouvelle astreinte, estimant que l’astreinte provisoire était suffisamment dissuasive.
Par assignation du 21 novembre 2017, le comité d’établissement a assigné la société devant le juge de l’exécution aux fins, de voir liquider l’astreinte pour une somme de 578 000 euros pour la période de mai 2016 à novembre 2017.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel de Paris, d’avoir liquidé l’astreinte provisoire pour un montant de 578 000 euros. En l’espèce, la défenderesse invoquait être dans l’impossibilité de produire les documents ordonnés dans l’ordonnance. Cependant, les juges d’appel ont retenu que seule une impossibilité survenue ou découverte postérieurement à la décision de justice rendue et indépendante de la volonté de la société serait de nature à justifier la suppression de l'astreinte. Par ailleurs, la cour d’appel a relevé que si le délai de conservation des archives comptables était de dix ans, cette dernière peut être définie par le client pour chaque type de document, et que la validation des éliminations annuelles s’effectue selon une liste fournie par le client. L’arrêt énonce que la preuve d’une cause étrangère n’est pas davantage rapportée par les attestations non probantes établies par le directeur de la comptabilité et le responsable de comptabilités qui sont des employés de la société, ou par le procès-verbal de constat d'huissier de justice.

Enfin, les juges d’appel considèrent que l’appelante ne démontre pas être dans l'incapacité de reconstituer les éléments dont la communication a été ordonnée et ne justifie pas des diligences entreprises pour se conformer à la décision de justice prononcée à son encontre depuis l'arrêt partiellement confirmatif de 2017.

Solution. Énonçant les solutions précitées au visa de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5818IRW) et de l'article L. 123-22, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5580AII), la Cour de cassation censure les raisonnements des juges d’appel, et casse et annule l’arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel de Paris, énonçant que la cour d’appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations mettant en évidence l'existence d'une impossibilité d'exécution.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La prévention des difficultés d'exécution : l'astreinte, La liquidation de l'astreinte provisoire (C. proc. civ. exécution, art. L. 131-4, al. 1 et 3), in Voies d'exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E8347E8N).

 

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