Réf. : TA Limoges, 23 septembre 2021, n° 2001015 (N° Lexbase : A517047M)
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par Yann Le Foll
le 01 Octobre 2021
► La commission permanente d’un conseil départemental excède son champ de compétence en adoptant un dispositif qui permet d’attribuer une aide économique à certaines entreprises qui n’a pas le caractère d’une aide à l’immobilier d’entreprise.
Faits. Le 5 mai 2020, la commission permanente du conseil départemental de la Haute-Vienne a créé un dispositif d’aides financières aux entreprises du département afin de financer le versement d’avances pour celles exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, a confié la gestion d’un fonds de 500 000 euros à l’association interconsulaire de la Haute-Vienne à cette fin. Elle a enfin autorisé le président à signer une convention avec cette association ainsi que toute pièce nécessaire à son exécution.
Le préfet de la Haute-Vienne a déféré cette délibération au tribunal en application de l’article L. 3132-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7482L7A), ainsi que la décision du 15 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux.
Position TA. Le tribunal juge, dans un premier temps, que la commission permanente du conseil départemental de la Haute-Vienne a excédé son champ de compétence en intervenant hors de ses domaines d’attribution, dès lors qu’elle a adopté un dispositif qui permet d’attribuer une aide économique à certaines entreprises qui n’a pas le caractère d’une aide à l’immobilier d’entreprise, prévue à l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8146KGS), et dont l’octroi n’est, en outre, pas restreint aux compétences dévolues au département par la loi en matière d’aides économiques. Pour rappel, selon l’article L. 1511-3 précité, « les aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché ».
Dans un second temps, le tribunal juge que le département ne peut se prévaloir de la théorie des circonstances exceptionnelles (arrêts « Dames Dol et Laurent », CE, 28 février 1919, n° 61593, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8878B8C et « Heyries », CE, 28 juin 1918, n° 63412, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9180B8I), pour déroger aux règles de compétence dès lors que, même si l’épidémie de covid-19, qui a, notamment, entrainé un fort ralentissement de l’activité, voire la fermeture totale des établissements concernés par le dispositif d’aide litigieux, constitue un évènement grave et imprévu, qui persistait à la date de la délibération contestée, d’une part, le département de la Haute-Vienne avait la possibilité d’agir autrement par un abondement au fonds de solidarité national créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5725LWX) et, d’autre part, le dispositif litigieux n’a pas eu pour objet de cibler plus particulièrement des entreprises du département qui, en dépit des aides nationales, se seraient trouvées en très grande difficulté.
Solution. Le tribunal annule ainsi, dans son dispositif, la délibération du 5 mai 2020 ainsi que la décision du 15 juin 2020 et fait droit au déféré préfectoral.
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