Réf. : Actualité BOFiP, 22 septembre 2021
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par Marie-Claire Sgarra
le 01 Octobre 2021
► L’administration fiscale a précisé dans un rescrit en date du 22 septembre 2021 que les entreprises relevant de l’IS qui réalisent un investissement en outre-mer par l’intermédiaire d’une société de personnes sur le fondement de l'article 217 undecies du CGI (N° Lexbase : L7530LX8) et de l'article 217 duodecies du CGI (N° Lexbase : L9024LNK) ne peuvent pas déduire de leur résultat une provision pour dépréciation de leurs parts dans la société de personnes, afin d’anticiper le gain fiscal tiré de la moins-value de cession ultérieure.
🖊️ Question : Lorsqu’une entreprise relevant de l’impôt sur les sociétés réalise un investissement en outre-mer par l’intermédiaire d’une société de personnes sur le fondement de l'article 217 undecies du CGI et de l'article 217 duodecies du CGI, peut-elle constater une provision fiscalement déductible pour dépréciation de ses parts dans la société de personnes, afin d’anticiper le gain fiscal tiré de la moins-value qui sera réalisée lors de la cession ultérieure de ces parts ?
📌 Réponse de l’administration
Pour être admise en déduction du résultat fiscal d'un exercice, une provision doit, conformément aux dispositions de l’article 39 du CGI (N° Lexbase : L2449L7T), être destinée à faire face à une perte ou à une charge qui est déductible de l'assiette de l'impôt : la charge ou perte faisant l'objet de la provision doit être le résultat d'une opération effectuée dans l'intérêt de l'entreprise et entrant dans le cadre d'une gestion normale. Cette condition n’est pas remplie dans le cas particulier du montage réalisé pour l’application des aides fiscales en cause.
🔎 Rappel :
👉 Les dispositions de l’article 217 undecies du CGI sont celles qui permettent :
👉 Les dispositions de l’article 217 undecies du CGI ne prévoient pas la possibilité d’anticiper la dépréciation de la participation de l’investisseur par une provision. Cette dernière ne peut pas non plus être déduite sur le fondement du 5° du 1 de l’article 39 du CGI puisqu’elle est destinée à faire face à une perte qui ne serait pas déductible du résultat fiscal en l’absence de dispositions législatives spéciales, cette perte ne découlant pas de conditions normales d’exploitation.
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