Le Quotidien du 6 octobre 2021 : Droit disciplinaire

[Brèves] Respect par l’employeur des dispositions conventionnelles prévoyant la mise en place d’un entretien préalable avant la notification d’un avertissement

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 18-22.204, FP-B (N° Lexbase : A135847G)

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par Charlotte Moronval

le 05 Octobre 2021

► S'il résulte de l'article L. 1332-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5820ISD) que l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque des dispositions d'une convention collective, instituant une garantie de fond, subordonnent le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures.

Faits et procédure. Un salarié d’une association, soumise à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, est licencié après avoir reçu deux lettres d’observations. La cour d’appel (CA Lyon, 30 mars 2018, n° 16/08831 N° Lexbase : A7425XIT) considère que le salarié avait fait l'objet de deux observations constitutives de sanctions disciplinaires qui, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, ne nécessitaient pas d'entretien préalable et que ces deux sanctions disciplinaires régulières pouvaient ouvrir la voie à l'engagement d'une procédure de licenciement. Le salarié se pourvoit en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Elle reproche à la cour d’appel d’avoir statué comme elle l’a fait, alors que la Convention collective subordonnait le licenciement à l'existence de deux sanctions antérieures, pouvant être notamment une observation, en sorte que l'employeur était tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable avant de lui notifier les deux sanctions qui étaient de nature à avoir une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise du salarié. Dès lors, il appartenait à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions irrégulières en la forme devaient être annulées.  

Cependant, cette précision n’a aucune incidence sur l’arrêt de la cour d'appel car le salarié ne demandait pas l'annulation des sanctions disciplinaires.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les spécificités du licenciement disciplinaire, Les garanties conventionnelles contre le licenciement, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9232ESQ).

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