Le Quotidien du 6 octobre 2021 : Covid-19

[Brèves] Pas de passe sanitaire pour les usagers et agents devant accéder à une structure communale

Réf. : TA Melun, 22 septembre 2021, n° 2108429 (N° Lexbase : A268447K)

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par Yann Le Foll

le 05 Octobre 2021

► Est illégal un arrêté municipal décidant qu'un passe sanitaire sera demandé pour toute personne entrant dans une structure communale, y compris pour le RSA, pour le personnel en poste et lors des séances du conseil municipal.

Faits. L'arrêté en cause subordonne l'accès des usagers et des agents communaux à l'ensemble des services et bâtiments de la commune à la présentation d'un passe sanitaire, ainsi que lors des séances du conseil municipal notamment pour les élus y siégeant.

Rappel. L'état d'urgence sanitaire ayant été déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'usage par le maire de son pouvoir de police générale pour édicter des mesures de lutte contre cette épidémie est subordonné à la double condition qu'elles soient exigées par des raisons impérieuses propres à la commune et qu'elles ne soient pas susceptibles de compromettre la cohérence et l'efficacité des mesures prises par l'État dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale (voir CE référé, 17 avril 2020, n° 440057, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A87973KZ).

Position TA. L’arrêté a été pris sans aucun égard aux dispositions citées ci-dessus du II-A de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 (N° Lexbase : L6718L4L) réservant l'obligation de présenter un « passe sanitaire » à certains lieux, établissements, services ou évènements. Or, si le maire a soutenu lors de l'audience que certains des locaux municipaux seraient en l'espèce au nombre de ceux où sont exercées les activités ainsi visées par le législateur, l'arrêté litigieux concerne l'ensemble des autres activités de la commune pour lesquelles l'exigence d'un passe sanitaire ne s'applique pas aux termes du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 (N° Lexbase : L6423L7Z) ; les séances du conseil municipal ne ressortent pas non plus des évènements visés dans le décret pris en application de ces dispositions.

Solution. Dès lors, en exigeant de la part des usagers, des agents communaux et des conseillers municipaux la présentation d'un « passe sanitaire » pour accéder aux services et locaux communaux et aux séances du conseil municipal alors que, ni sa qualité de responsable des services ou celle d'autorité de police administrative, ni aucune circonstance locale ne l'y habilitait, le maire a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés à la liberté d'aller et venir, à leur liberté personnelle, au respect de leur vie privée, et pour les conseillers municipaux au libre exercice de leurs mandats. L’exécution de l’arrêté est donc suspendue.

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