Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 octobre 2012 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 16 octobre 2012, n° 12-40.061, FS-D
N° Lexbase : A7201IUA) de questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 631-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3168IMB) qui permettent au tribunal de se saisir d'office pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions. Le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 décembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-286 QPC, du 7 décembre 2012
N° Lexbase : A4918IYS) a déclaré les mots "
se saisir d'office ou" contenus au premier alinéa de l'article L. 631-5 du Code de commerce contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet à compter de la publication de la présente décision, c'est-à-dire le 8 décembre 2012, et est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendus postérieurement à cette date. Le Conseil constitutionnel a en effet relevé qu'en application du principe d'impartialité, une juridiction ne saurait, en principe, disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. Si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité. D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées de l'article L. 631-5 du Code de commerce poursuivent un motif d'intérêt général. Elles permettent que la mise en oeuvre d'une procédure de redressement judiciaire, lorsque les conditions de son ouverture paraissent réunies, ne soit pas retardée par l'inertie du débiteur et que la situation de l'entreprise ne s'aggrave. D'autre part, le Conseil a constaté que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsqu'il sera appelé à statuer sur le fond du dossier. Il a par suite jugé cette faculté de se saisir d'office contraire à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E7901ETS).
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