Le Quotidien du 29 septembre 2021 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Mainlevée d’une décision de soins psychiatriques sans consentement : l’atteinte aux droits du patient résultant du non-respect de la condition d’examen mensuel doit être caractérisée

Réf. : Cass. civ. 1, 15 septembre 2021, n° 20-15.610, F-B (N° Lexbase : A564444S)

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[Brèves] Mainlevée d’une décision de soins psychiatriques sans consentement : l’atteinte aux droits du patient résultant du non-respect de la condition d’examen mensuel doit être caractérisée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72554400-breves-mainlevee-dune-decision-de-soins-psychiatriques-sans-consentement-latteinte-aux-droits-du-pat
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par Laïla Bedja

le 27 Septembre 2021

► L'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet (CSP, art. L. 3216-1 N° Lexbase : L0678LTB) ; pour ordonner cette mainlevée, l’atteinte doit être caractérisée.

Les faits et procédure. Une personne a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 juin 2019, sur décision du représentant de l’État, en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX). Le 20 novembre 2019, le patient a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure.

Pour ordonner la mainlevée de la mesure, le premier président de la cour d’appel a énoncé que le non-respect de l’article L. 3213-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3006IYY) qui conditionne le maintien de l’hospitalisation à la réalisation d’un examen mensuel du patient, porte irrémédiablement atteinte aux droits de la personne et doit entraîner la mainlevée de la mesure. Dans les faits, il a pu constater ce manquement, le certificat médical du 13 janvier 2020, réalisé plus d’un mois après le précédent, daté du 11 décembre 2019 étant tardif. Selon le juge, il est indifférent qu’aucun grief ne soit développé. Il prolonge son raisonnement en ajoutant que « toute autre solution aurait pour conséquence de permettre de maintenir une personne sous la contrainte des soins ordonnés par le représentant de l'État sans examen pendant une période pouvant durer jusqu'à soixante jours, sans que sa situation ne la mette en mesure d'articuler des griefs, de sorte que la capacité de contester la décision deviendrait purement théorique. »

Cassation. Rappelant la nécessité d’une caractérisation de l’atteinte au droit du patient dont certaines conditions du maintien de l’hospitalisation, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Le déroulement de la mesure de soins psychiatriques, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E7542E99).

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