Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 13 septembre 2021, n° 443914, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9245448)
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par Marie-Claire Sgarra
le 27 Septembre 2021
► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 13 septembre 2021 sur le traitement fiscal d’une plus-value mobilière d’un particulier et la conséquence de la conversion en euros des prix effectifs d’acquisition et de cession aux dates de l’acquisition et de la cession.
Les faits :
🔎 Principes :
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⚖️ En appel, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que lors d’une opération de cession de titres en devises, il convient d’appliquer respectivement le taux de change en vigueur à la date d’acquisition et celui à la date de cession.
💡 À noter :
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⚖️ Solution du Conseil d’État. Il y a lieu de déterminer les prix effectifs d'acquisition et de cession en euros, le cas échéant en convertissant en euros, sur la base des taux de change applicables respectivement à la date d'acquisition ou de cession, les prix qui ont été réglés au moment de ces opérations en devises.
👉 Il en résulte que les gains ou pertes de change pouvant être constatés lors de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ainsi définis constituent une composante des gains nets ou moins-values réalisés et sont pris en compte pour la détermination des sommes imposables en application de l'article 150-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L0732L7A).
👉 « En jugeant que le gain net tiré de l'opération en litige devait être établi globalement à hauteur de la différence entre le prix de cession des titres détenus par les requérants, converti en euros sur la base du taux de change du dollar américain à la date de cette cession, et le prix d'acquisition de ces mêmes titres, converti en euros sur la base du taux de change du dollar américain à la date de cette acquisition, la cour administrative d'appel de Paris n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits ».
💡 S'agissant des plus-values mobilières relevant des BIC, le Conseil d’État a jugé que le lieu d’imposition d’un gain de change provenant de la vente d’un immeuble situé à Tokyo est imposable dans l’État de situation de l’immeuble (CE 9° et 10 ssr., 12 mars 2014, n° 352212, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9161MGE). Lire sur cet arrêt, F. Llinas, Traitement des gains ou perte de change afférents à des immeubles localisés à l'étranger et détenus directement par une société française, Lexbase Fiscal, mai 2014, n° 569 (N° Lexbase : N1949BUQ). 💡 S’agissant du lieu d’imposition des gains d’un swap immobilier, le Conseil d’État avait jugé que le lieu d’imposition des gains d’un swap sur un emprunt immobilier était celui de la réalisation de ce gain mobilier et non celui de la situation de l’immeuble (CE 3° et 8° ssr., 1er octobre 2013, n° 351982, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3386KMD). En l'espèce, une société, qui a pour activité la location d'immeubles aux sociétés filiales d'un groupe bancaire, auquel elle appartient, a acquis, auprès d'une société française, un immeuble situé à Londres. Cette acquisition a été financée, d'une part, par une augmentation de capital accompagnée d'un contrat d'échange de devises (ou swap), souscrit avec la société mère, lequel s'est dénoué par un gain de change et des produits financiers techniques, d'autre part, par un emprunt à long terme contracté auprès de la succursale londonienne de la banque, au titre duquel la société a bénéficié d'écarts de conversion positifs ainsi que d'un gain de change. |
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