Réf. : CE 2° et 7° ch.r., 23 septembre 2021, n° 449250, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A469547Z)
Lecture: 3 min
N8881BYL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 29 Septembre 2021
► Hors faute avérée du candidat, la tardiveté de la remise de l'offre doit être regardée comme imputable à un dysfonctionnement de la plateforme électronique utilisée faisant obstacle à ce que l'acheteur public écarte cette offre comme tardive.
Principe. Si l'article R. 2151-5 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L3805LRD) prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du même code (N° Lexbase : L4087LRS), établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal (voir, pour l'appréciation de la preuve de la régularité d'une signature électronique, CE 2° et 7° ch.-r., 17 octobre 2016, n°s 400791, 400794, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9442R7T et lire O. Garreau, Sur les conséquences de la dématérialisation des procédures en matière de référé précontractuel et contractuel, Lexbase Public, novembre 2016, n° 437 N° Lexbase : N5185BWX).
Dans un cas où, d'une part, l'impossibilité pour un candidat de transmettre son offre dématérialisée dans le délai imparti n'est imputable ni à son équipement informatique, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre et où, d'autre part, l'acheteur public n'établit pas le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt, la tardiveté de la remise de l'offre doit être regardée comme imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme faisant obstacle à ce que l'acheteur public écarte cette offre comme tardive.
Application. En constatant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part, que l'impossibilité pour la société Alstom-Aptis de transmettre son offre dématérialisée dans le délai imparti n'était imputable ni à son équipement informatique, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre et, d'autre part, que la RATP n'établissait pas le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt et en déduisant de ce constat que la tardiveté de la remise de l'offre de la société Alstom-Aptis était imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme qui faisait obstacle à ce que la RATP écarte cette offre comme tardive, le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit.
Il n'a pas non plus commis d'erreur de droit en ne tenant pas compte, dans son appréciation d'une éventuelle négligence de la société Alstom-Aptis, de l'absence de dépôt par cette société d'une copie de sauvegarde des documents transmis, dès lors que la transmission d'une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique est une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires en application de l'article R. 2132-11 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L2650LRL), et que l'absence d'un tel dépôt n'était pas à elle seule de nature à établir l'existence d'une négligence de la société.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : La passation du marché public, La phase de sélection des offres, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E2814ZLS). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478881