Le Quotidien du 28 septembre 2021 : Électoral

[Brèves] Vidéo promotionnelle tournée par un candidat dans une salle de la mairie : pas d’altération de la sincérité du scrutin

Réf. : CE 1° ch., 15 septembre 2021, n° 450600, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A715044L)

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[Brèves] Vidéo promotionnelle tournée par un candidat dans une salle de la mairie : pas d’altération de la sincérité du scrutin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72477400-breves-video-promotionnelle-tournee-par-un-candidat-dans-une-salle-de-la-mairie-pas-dalteration-de-l
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par Yann Le Foll

le 27 Septembre 2021

► Une vidéo promotionnelle tournée par un candidat dans une salle de la mairie pour être diffusée sur Facebook ne saurait être regardée comme ayant été susceptible de créer, dans l'esprit des électeurs, une confusion entre l'action de la commune et la propagande électorale des candidats de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Rappel. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L7612LT4) : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » (voir pour un concours en nature illégal d’un département au profit d’un candidat, Cons. const., décision n° 2020-5683 SEN, du 5 mars 2021 N° Lexbase : A81554IU).

La seule circonstance que deux vidéos publiées sur la page du réseau social « Facebook » de la liste « Bondoufle L'Enjeu » aient pu être tournées, en méconnaissance de l'article L. 52-8, dans une salle de la mairie, une carte de la commune de Bondoufle étant partiellement visible sur l'une de ces vidéos, ne saurait être regardée comme ayant été susceptible de créer, dans l'esprit des électeurs, une confusion entre l'action de la commune et la propagande électorale des candidats de nature à altérer la sincérité du scrutin.

En outre, le fait qu'une vidéo publiée le 17 juin 2020 sur la page du réseau social « Facebook » de la liste précitée, au demeurant à caractère informatif et dénuée de tout caractère polémique, ait fait l'objet d'un partage sur la page de l'association du comité des fêtes ne constitue pas non plus une méconnaissance de l'article L. 52-8 et est dénué de toute influence sur le scrutin.
En dernier lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction que, malgré le faible écart de voix séparant les listes en présence, le cumul de ces irrégularités ait été de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, La propagande, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E8119ZBC).

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