Par un arrêt rendu le 20 novembre 2012, la Chambre criminelle confirme le non-lieu prononcé à l'égard du directeur du SCPRI (Service central de protection contre les rayonnements ionisants), dans l'information suivie à son encontre des chefs de tromperie et tromperie aggravée, dans le cadre de l'enquête sur le nuage de Tchernobyl (Cass. crim., 20 novembre 2012, n° 11-87.531, FS-P+B
N° Lexbase : A5154IX8). Il était essentiellement reproché à M. P., d'une part, la fourniture d'informations inexactes sur la contamination radioactive de l'ensemble du territoire national par le SCPRI, lequel avait, notamment, pour rôle de mesurer la radioactivité et les rayonnements ionisants dans les divers milieux où ils pouvaient présenter des risques pour la santé, l'information du ministère de la Santé et la mise à sa disposition des éléments d'appréciation fiables lui permettant de prendre les décisions appropriées pour assurer la protection correcte de chaque citoyen, et, d'autre part, ses affirmations rassurantes quant aux conséquences des retombées du panache radioactif, présentées comme dénuées de danger pour la santé publique et ne nécessitant pas de mesures prophylactiques, de sorte que des aliments contaminés avaient été commercialisés sur le territoire national. Pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de tromperie, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris avait rappelé que, entre mai et juin 1986, le SCPRI avait effectué 5 000 prélèvements et 1 500 contrôles supplémentaires, en utilisant les méthodes et les moyens alors à sa disposition, et que les erreurs relevées dans l'information restituée par le SCPRI résultaient de ce surcroît d'activité, de l'insuffisance de ses moyens et de l'utilisation de taux moyens de radioactivité qui ne prenaient pas en compte l'impact de la pluviométrie ; les juges avaient ajouté que les marchés étaient surveillés par le service de répression des fraudes, dont les contrôles, comme ceux de l'Institut de protection nucléaire, n'avaient pas fait apparaître de danger, sauf pour un aliment localement interdit à la vente. La chambre de l'instruction en avait déduit qu'il n'était pas démontré que M. P. ou toute autre personne avait, de mauvaise foi, donné des informations fausses, inexactes ou tronquées sur les qualités substantielles et les contrôles des produits alimentaires ou sur les précautions à prendre après la catastrophe de Tchernobyl. La Cour suprême estime que l'arrêt, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles, n'encourt pas la censure, dès lors que "
le délit de tromperie suppose l'existence d'un contrat ou d'un acte à titre onéreux qui est ou va être conclu et qui porte soit sur une marchandise soit sur une prestation de service déterminées, et que tel n'est pas le cas d'informations d'ordre général, délivrées en dehors de tout lien contractuel et ne se rapportant à aucun produit particulier".
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