Le Quotidien du 28 novembre 2012 : Bancaire

[Brèves] Contentieux en matière de comptes bancaires et nature probatoire des relevés de compte

Réf. : Cass. com., 13 novembre 2012, n° 11-25.596, F-P+B (N° Lexbase : A0381IXE)

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le 29 Novembre 2012

L'envoi et la réception des relevés de compte constituent de simples faits pouvant être prouvés par tout moyen, et notamment par la production de copie de l'ensemble des relevés bancaires du compte litigieux. Or, un professionnel normalement diligent ne pouvant avoir négligé, durant sept années consécutives, de suivre le relevé des écritures portées sur son compte et devant, en cas d'absence de réception de ses relevés périodiques ou dans le cas de retard de celle-ci, en aviser la banque, le client qui n'établit pas qu'il se soit plaint de n'avoir pas été destinataire de ses relevés de compte, est mal fondé à soutenir que la banque ne lui aurait pas envoyé les relevés litigieux correspondant à son compte courant professionnel ou qu'il ne les aurait pas reçus dans un temps proche de leur établissement, de sorte qu'il n'est pas exigé de sa part une preuve négative. Par ailleurs, l'absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d'un mois de la réception des relevés de compte n'emporte qu'une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter. Mais, tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le titulaire du compte ne rapporte pas la preuve de ce que les crédits à la consommation qui constituent la cause des prélèvements de son compte professionnel sont le fait d'un tiers, que les virements automatiques, à partir de son compte professionnel sur le fondement d'une autorisation de prélèvement automatique n'ont jamais suscité de réaction de sa part, que son compte personnel qui présentait un solde débiteur a été clôturé et soldé sans qu'il n'oppose de contestation, et qu'il n'a raisonnablement pas pu ignorer les virements effectués régulièrement en faveur du compte de son mari pour des sommes importantes. Enfin, la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d'un compte courant peut, en l'absence d'indication dans la convention d'ouverture de compte-courant, résulter de la réception sans protestation ni réserve, par l'emprunteur, des relevés de compte indiquant les taux de ces intérêts. Or, les relevés de compte adressés par la banque au titulaire du compte comportaient les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer, au moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception, l'absence de fixation préalable par écrit du taux effectif global de l'intérêt appliqué au découvert en compte. Ce dernier ne peut donc arguer de la nullité de la stipulation d'intérêt. Telle sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2012 (Cass. com., 13 novembre 2012, n° 11-25.596, F-P+B N° Lexbase : A0381IXE ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6835ASX et N° Lexbase : E3540ERK).

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