Réf. : Arrêté du 23 juillet 2021, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L3884L7Y) ; AMF, instruction DOC-2011-19 (N° Lexbase : L5453IRE) ; AMF, instruction DOC-2014-03 (N° Lexbase : L6830I3D) ; AMF, position DOC-2014-04 (N° Lexbase : L6831I3E)
Lecture: 4 min
N8524BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 26 Août 2021
► L'Autorité des marchés financiers (AMF) a modifié son règlement général et actualisé trois documents de doctrine afin de transposer en droit français la Directive n° 2019/1160, du 20 juin 2019, sur la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (N° Lexbase : L0267LRC), dite Directive « CBDF ».
L’ordonnance n° 2021-1009 (N° Lexbase : Z785861L) et les décrets n° 2021-1011 (N° Lexbase : Z786081L) et n° 2021-1012 (N° Lexbase : Z786241L) du 31 juillet 2021 transposent la Directive « CBDF » dans le Code monétaire et financier (V. Téchené, Lexbase Affaires, septembre 2021, n° 686 N° Lexbase : N8523BYC). L’arrêté du 23 juillet 2021, publié au Journal officiel du 30 juillet 2021, crée, pour sa part, de nouvelles dispositions et modifie certaines dispositions actuelles dans les titres I (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et II (FIA) du livre IV du règlement général de l’AMF.
Les modifications apportées au règlement général et à la doctrine de l’AMF (AMF, instruction DOC-2011-19 ; AMF, instruction DOC-2014-03 ; AMF, position DOC-2014-04) précisent plusieurs mesures introduites par l’ordonnance et les décrets susmentionnés.
Ceci concerne en premier lieu les exigences applicables aux OPCVM français à l’égard des investisseurs dans les États d’accueil où ils entreprennent des activités de commercialisation ainsi que celles des OPCVM étrangers et des gestionnaires de FIA à l’égard des investisseurs en France. Elles prévoient la mise à disposition par ces acteurs de facilités visant à permettre le traitement des ordres de souscription, de rachat et de remboursement des investisseurs ainsi qu’à garantir l’accès par ces derniers aux informations auxquelles ils ont droit, tout en prenant acte de l’interdiction faite aux États membres par la Directive « CBDF » d’entraver la commercialisation sur leur territoire en exigeant une présence physique locale ou la désignation d’un tiers. Ainsi, la désignation d’un correspondant par les OPCVM et les FIA étrangers commercialisés en France pour exécuter ces tâches et pour acquitter le droit fixe annuel dû à l’AMF n’est plus une obligation mais une faculté.
Cependant, dans un souci de protection de l’investisseur, l’AMF recommande que, pour leur commercialisation en France, les OPCVM de droit étranger ainsi que les FIA étrangers, lorsque ces derniers sont gérés par une société de gestion de l’UE ou un gestionnaire de pays tiers, désignent un correspondant établi en France appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 6 septembre 1989 pour exécuter ces tâches et acquitter ledit droit fixe.
Ces modifications précisent les conditions du retrait de la commercialisation d’un OPCVM français dans d’autres États ainsi que celles du retrait de la commercialisation de FIA en France ou dans d’autres États lorsque ces derniers sont gérés par une société de gestion de portefeuille française. Trois nouvelles annexes aux instructions AMF DOC-2011-19 et DOC-2014-03 sont créées afin de définir des modèles de formulaires de retrait.
La Directive « CBDF » consacre et encadre en droit européen la conduite d’activités de pré-commercialisation de parts ou actions de FIA auprès de clients professionnels.
Les modifications du règlement général de l’AMF et de la position DOC-2014-04 complètent les dispositions existantes s’agissant des informations qu’une société de gestion de portefeuille française doit adresser à l’AMF lorsqu’elle pré-commercialise, en France ou dans un autre État membre, un FIA. Un formulaire type de pré-commercialisation est créé.
La position 2014-04 est également modifiée pour clarifier la notion de commercialisation et plus spécifiquement les activités de pré-commercialisation qui ne constituent pas un acte de commercialisation, tout en maintenant la possibilité déjà existante depuis 2016 d’exercer des activités de pré-commercialisation en France de parts ou actions :
- d’OPCVM ;
- de FIA auprès de clients non professionnels potentiels dont la souscription initiale serait supérieure ou égale à 100 000 euros.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478524