Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 19-23.892, F-D (N° Lexbase : A63574Y4)
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par Laïla Bedja
le 21 Juillet 2021
► Il résulte de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7113IUY), que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites découlant de l'application du taux d'incapacité permanente de la victime découlant de la décision qu'elle a prise, dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9477IG4), devenue définitive à l'égard de l'employeur.
Les faits et procédure. Le salarié d’une société a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Son employeur a saisi la juridiction du contentieux de l’incapacité et a obtenu la réduction de 55 à 6 % du taux d’incapacité permanente attribué au salarié après consolidation de son état, par un jugement du 13 novembre 2015, contre lequel un recours a été formé devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
Parallèlement à cette action, la victime a saisi la juridiction de Sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La cour d’appel. Pour les juges du fond, s’il est constant que le jugement du 10 novembre 2015 du tribunal du contentieux de l’incapacité a fait l’objet d’un recours devant la CNITAAT, cette décision ne peut être considérée comme passée en force de chose jugée. La caisse est donc fondée à récupérer le montant de la majoration sur la base du taux initialement retenu de 55 %, sans préjudice de la décision à intervenir de la CNITAAT (CA Nancy, 3 septembre 2019, n° 18/01830 N° Lexbase : A3001ZM4).
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Le taux d’incapacité n’étant pas définitif, la caisse ne pouvait retenir le taux initialement retenu par la caisse.
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