Le Quotidien du 27 août 2021 : Divorce

[Brèves] Présomption de don manuel entre époux : rien d’improbable avant le dépôt de la requête en divorce !

Réf. : Cass. civ. 1, 7 juillet 2021, n° 19-23.030, F-D (N° Lexbase : A62744YZ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 22 Juillet 2021

► En relevant, pour renverser la présomption de don manuel, qu’en raison des circonstances de la séparation des époux, l’époux ne pouvait être considéré comme ayant donné les bons au porteur à son épouse après le dépôt de la requête en divorce du 2 février 2015, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, qui n’excluait pas que le don manuel était intervenu avant cette date, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 2276 du Code civil.

Il résulte, en effet, de l'article 2276 du Code civil (N° Lexbase : L7197IAS) que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient donc à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.

En l’espèce, le 28 avril 2015, l’ex-époux avait déclaré la perte ou le vol de cinq bons de capitalisation qu’il avait souscrits avant son mariage.

Au cours de la procédure de divorce engagée par son épouse, il avait assigné celle-ci en restitution de ces titres. En défense, elle avait soutenu les avoir reçus par don manuel durant la vie commune.

Après avoir relevé qu’en novembre 2014, l’épouse avait annoncé à son mari qu'elle entendait divorcer, que le couple vivait déjà séparément à la date de la requête en février 2015 et qu’elle avait porté plainte contre son époux le 7 avril suivant en indiquant que celui-ci avait mal pris l'annonce de sa volonté de divorcer et lui faisait des menaces permanentes, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que ces éléments permettaient de considérer que ce dernier n'avait pu lui donner les bons au porteur après le dépôt de la requête en divorce du 2 février 2015.

En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants n'excluant pas que l’époux ait pu donner les bons de capitalisation à son épouse avant le dépôt de la requête en divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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