Le Quotidien du 28 novembre 2012 : Baux d'habitation

[Brèves] Loi de 1948 : absence de formalité requise pour la contestation du droit au maintien dans les lieux pour occupation effective insuffisante

Réf. : Cass. civ. 3, 14 novembre 2012, n° 11-24.778, FS-P+B (N° Lexbase : A0475IXU)

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le 29 Novembre 2012

Il ressort d'un arrêt rendu le 14 novembre 2012 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, que la contestation du droit au maintien dans les lieux pour occupation effective insuffisante ne requiert aucune forme particulière (Cass. civ. 3, 14 novembre 2012, n° 11-24.778, FS-P+B N° Lexbase : A0475IXU). En l'espèce, la société A., propriétaire d'un logement donné à bail à Mme X., avait délivré, le 19 janvier 2005, à celle-ci un congé visant les dispositions de l'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT) sans lui dénier son droit au maintien dans les lieux et, le 15 juillet 2009, l'avait assignée en déchéance de ce droit pour défaut d'occupation effective suffisante. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Paris avait retenu que le droit au maintien dans les lieux visé à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, naissant à l'expiration du bail, il appartient au bailleur qui entend le contester de délivrer au locataire un congé visant le motif invoqué avant de saisir la juridiction compétente d'une action en déchéance de ce droit, et que si ce congé n'est soumis à aucune forme particulière, au contraire de celui exigé par le 7° de l'article 10 qui impose une signification, son envoi est indispensable pour contester utilement le droit au maintien dans les lieux, peu important qu'un congé sur le fondement de l'article 4 ait été ou non préalablement délivré (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 30 juin 2011, n° 10/07783 N° Lexbase : A0467HXL). A tort, selon la Cour de cassation qui considère que le congé visant l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 met fin au bail et place le locataire sous le régime du maintien dans les lieux et que la contestation du droit au maintien dans les lieux pour occupation effective insuffisante ne requiert aucune forme particulière. Aussi, la Haute juridiction l'arrêt rendu par la cour d'appel qui a ainsi ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, et violé l'article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948, ensemble l'article 4 de la même loi.

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