Le Quotidien du 16 novembre 2012 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Formalités déclaratives des groupes de sociétés : prise en compte des sociétés intermédiaires

Réf. : Décret n° 2012-1254 du 13 novembre 2012, relatif aux formalités déclaratives des sociétés membres des groupes fiscaux régis par les articles 223 A à 223 U du CGI (N° Lexbase : L4509IUK)

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[Brèves] Formalités déclaratives des groupes de sociétés : prise en compte des sociétés intermédiaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7088852-0
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le 22 Novembre 2012

A été publié au Journal officiel, le décret n° 2012-1254 du 13 novembre 2012, relatif aux formalités déclaratives des sociétés membres des groupes fiscaux régis par les articles 223 A (N° Lexbase : L5189IRM) à 223 U du CGI (N° Lexbase : L4509IUK). Le 27 novembre 2008, la Cour de justice de l'Union européenne rendait l'arrêt "Papillon" (CJUE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07 N° Lexbase : A4435EBU), dans lequel elle condamnait le régime de groupe français excluant du périmètre d'intégration les sociétés françaises détenues à 100 % par des sociétés sises dans d'autres Etat de l'UE, elles-mêmes détenues à 100 % par des sociétés françaises. A la suite de cet arrêt, la France a permis à ces filiales françaises d'intégrer le périmètre de l'article 223 A du CGI. Les adaptations apportées au régime de l'intégration fiscale, par le biais de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2009 (loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 N° Lexbase : L1817IGE) concernent, d'une part, les règles de détermination du périmètre des groupes d'intégration fiscale et, d'autre part, les mécanismes de retraitement des résultats individuels des sociétés membres du groupe permettant la détermination du résultat d'ensemble du groupe. Le décret précise les obligations déclaratives liées à l'interposition d'une société étrangère dite "intermédiaire" dans la chaîne de détention des sociétés membres du groupe, ainsi que celles résultant des autres aménagements du régime de groupe qui sont sans lien avec la jurisprudence communautaire susvisée. Il apporte également des précisions relatives aux modalités de détermination du résultat d'ensemble du groupe du fait de l'interposition d'une société étrangère dans la chaîne de détention des sociétés membres du groupe. Ainsi, les articles 46 quater-0 ZD (N° Lexbase : L4932IGR) et suivants de l'Annexe 3 au CGI sont modifiés, et intégrent les sociétés intermédiaires. Notamment, l'article 46 quater-0 ZL de la même annexe prévoit qu'un état des plus-values ou moins-values de cession d'actifs immobilisés non retenues pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble est dressé par la société tête de groupe, indiquant, pour chaque immobilisation concernée, la nature du bien, l'identité de son propriétaire (dénomination, adresse, le cas échéant numéro), le cas échéant, l'identité de ses propriétaires successifs au cours de l'exercice, la valeur d'origine du bien à l'actif de la société du groupe qui a réalisé la première cession, le montant des amortissements cumulés effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant la période d'utilisation du bien par les sociétés du groupe, le montant des suppléments d'amortissements et le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Les articles 46 quater-0 ZO et 46 quater-0 ZS de l'Annexe 3 au CGI sont, quant à eux, abrogés .

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