Le Quotidien du 2 août 2021 : Données personnelles

[Brèves] Cookies : sanction de 50 000 euros à l’encontre de la Société du Figaro

Réf. : CNIL, 27 juillet 2021, délibération n° SAN-2021-013 (N° Lexbase : X9456CM8)

Lecture: 4 min

N8507BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Cookies : sanction de 50 000 euros à l’encontre de la Société du Figaro. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70818080-breves-cookies-sanction-de-50-000-euros-a-lencontre-de-la-societe-du-figaro
Copier

par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 01 Septembre 2021

► La CNIL a sanctionné la Société du Figaro d’un montant de 50 000 euros d’amende en raison du dépôt de cookies publicitaires à partir du site « lefigaro.fr » sans recueil du consentement préalable des internautes.

Contexte. La CNIL, saisie d’une plainte, a effectué plusieurs contrôles entre 2020 et 2021 sur le site web d’actualités « lefigaro.fr ». Ces contrôles ont permis de constater que lorsqu’un utilisateur se rendait sur ce site, des cookies étaient automatiquement déposés sur son ordinateur par des partenaires de la société, sans action de sa part ou malgré son refus. Plusieurs de ces cookies poursuivaient un objectif publicitaire et auraient dû être soumis au consentement de l’utilisateur.

À noter. Les obligations dont la formation restreinte sanctionne ici le non-respect datent d’avant l’entrée en application du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) et perdurent dans les nouvelles lignes directrices et la recommandation de la CNIL du 17 septembre 2020 (CNIL, 17 septembre 2020, délibération n° 2020-091 N° Lexbase : X0891CK9 ; CNIL, 17 septembre 2020, délibération n° 2020-092 N° Lexbase : X0892CKA ; cf. M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 650 N° Lexbase : N4740BY9).

La responsabilité de la Société du Figaro. La Société du Figaro, en tant qu’éditrice du site web « lefigaro.fr », a une part de responsabilité dans le respect de la législation sur les cookies (loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS, art. 82) par ses partenaires déposant des cookies sur son site. Elle doit notamment s’assurer qu’ils ne déposent pas des cookies soumis au consentement avant que les utilisateurs aient fait le choix d’accepter ou de refuser. Elle doit également s’assurer qu’ils respectent le refus exprimé par ces derniers.

La CNIL considère que le fait que les cookies proviennent de partenaires n’affranchit pas l’éditeur du site de sa propre responsabilité dans la mesure où il a la maîtrise de son site et de ses serveurs.

La CNIL a considéré que la responsabilité qui incombe à la société est une obligation de moyens et que la Société du Figaro n’y avait pas satisfait.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil d’État « Éditions Croque Futur » du 6 juin 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 6 juin 2018, n° 412589, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8128XQ4 ; cf. V. Téchené, Lexbase Affaires, juin 2018, n° 556 N° Lexbase : N4550BXS), qui précisait déjà la répartition des responsabilités entre les éditeurs de site et leurs partenaires.

Le manquement constaté. Malgré la mise en place de plusieurs outils (une plateforme de gestion du consentement, des outils d’identification des cookies déposés malgré un signal de refus ou avant toute action de l’utilisateur), les contrôles de la CNIL ont permis de constater à de multiples reprises que des cookies soumis à consentement étaient déposés avant toute action de l’internaute ou continuaient à être lus malgré son refus.

Sanction. Considérant que la société avait manqué à ses obligations car elle ne garantissait pas systématiquement le recueil du consentement des utilisateurs avant le dépôt de cookies publicitaires et le respect de leur refus au dépôt de ces cookies, la formation restreinte de la CNIL a ainsi prononcé une amende de 50 000 euros et a décidé de rendre publique sa décision.

À savoir. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de mise en conformité initiée par la CNIL depuis 2 ans auprès d’acteurs français et étrangers éditant des sites à forte fréquentation et ayant des pratiques contraires à la législation sur les cookies.

Entre 2020 et 2021, la CNIL a adopté environ 70 mesures correctrices (mises en demeure et sanctions) en lien avec le non-respect de la législation sur les cookies. Dans 60 % des cas, il s’agissait d’organismes « étrangers » (société mère en dehors de la France). Ces mesures concernaient principalement des acteurs privés de taille importante et appartenant à une grande diversité de secteurs économiques.

 

newsid:478507

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.