Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 16 juillet 2021, n° 434254, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A11414ZB)
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N8409BY4
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par Yann Le Foll
le 29 Juillet 2021
► Un arrêté municipal prohibant les seuls faits de laisser plus de deux chiens stationner sur la voie publique et pour un groupe de plus de trois personnes d'émettre des bruits de conversation et de musique, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir (lire M. Boiron Bertrand, Les modalités de contestation d’un arrêté municipal, Lexbase Public, juillet 2021, n° 634 N° Lexbase : N8337BYG).
Faits. Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté municipal attaqué prohibent comme étant de nature à porter par soi-même atteinte à l'ordre public le seul fait de laisser plus de deux chiens stationner, même temporairement, sur la voie publique, ainsi que, de manière générale, le fait pour un groupe de plus de trois personnes d'émettre des bruits de conversation et de musique « audibles par les passants », sans en préciser la durée, ni l'intensité (voir à l’inverse lorsque la durée de l’interdiction ainsi que la population concernée sont limitées, TA Nice, 22 avril 2020, n° 2001782 N° Lexbase : A94663KS).
Décision CE. Les mesures ainsi édictées par l'arrêté litigieux pour une durée de trois mois, sans aucune limitation de plage horaire et tous les jours de la semaine, dans un vaste périmètre géographique correspondant à l'ensemble du centre-ville de la commune, doivent être regardées, alors même que la commune invoque une augmentation de la délinquance et des incivilités dans son centre-ville, comme portant, du fait du caractère général et absolu des interdictions ainsi prononcées, une atteinte à la liberté personnelle, en particulier à la liberté d'aller et venir, qui est disproportionnée au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public poursuivi (voir pour une décision similaire, TA Pau, 22 décembre 2020, n° 2002367 N° Lexbase : A24374BU).
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