Le Quotidien du 19 juillet 2021 : Temps de travail

[Brèves] Aspects de l’aménagement du temps de travail ne s’appliquant pas aux activités exercées par des militaires

Réf. : CJUE, 15 juillet 2021, aff. C-742/19 (N° Lexbase : A02064ZN)

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N8371BYP

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[Brèves] Aspects de l’aménagement du temps de travail ne s’appliquant pas aux activités exercées par des militaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70391003-breves-aspects-de-lamenagement-du-temps-de-travail-ne-sappliquant-pas-aux-activites-exercees-par-des
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par Yann Le Foll

le 21 Juillet 2021

► La Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), doit s’appliquer aux décisions des États membres relatives à l’organisation de leurs forces armées, sauf lorsqu’une particularité inhérente à ce domaine (responsabilités internationales, conflits, menaces) s’y oppose de manière contraignante.

Saisine CJUE. La Cour suprême de Slovénie a décidé d’interroger la Cour sur l’applicabilité de la Directive n° 2003/88/CE, qui fixe des prescriptions minimales concernant, notamment, la durée du temps de travail, à l’activité de garde exercée par un militaire en temps de paix et, le cas échéant, sur le point de savoir si la période de garde pendant laquelle le militaire est tenu de demeurer au sein de la caserne où il est affecté, mais n’y accomplit pas de travail effectif, doit être considérée comme étant du temps de travail, au sens de l’article 2 de cette Directive, aux fins de la fixation de la rémunération due à ce militaire pour une telle période.

Spécificités des forces armées. L’article 4, paragraphe 2, du TUE (N° Lexbase : L2141IPY), qui prévoit que la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre, requiert que l’application aux militaires des règles du droit de l’Union relatives à cet aménagement ne puisse entraver le bon accomplissement de ces fonctions essentielles. Le droit de l’Union doit ainsi prendre en considération les spécificités que chaque État membre confère au fonctionnement de ses forces armées, qui résultent, notamment, des responsabilités internationales particulières assumées par cet État membre, des conflits ou des menaces auxquels il est confronté, ou du contexte géopolitique dans lequel cet État évolue (CJCE, 11 mars 2003, aff. C-186/01, Alexander Dory c/ Bundesrepublik Deutschland N° Lexbase : A4315A7X).

Champ d’application personnel de la Directive n° 2003/88/CE. La notion de « travailleur » est définie par rapport à la caractéristique essentielle de la relation de travail, à savoir la circonstance qu’une personne accomplit, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération.

Champ d’application matériel de la Directive n° 2003/88/CE. Défini par renvoi à l’article 2 de la Directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 (N° Lexbase : L9900AU9), celle-ci s’applique à « tous les secteurs d’activités, privés ou publics », sauf lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, notamment dans les forces armées, s’y opposent de manière contraignante (conformément à la décision CJCE, 5 octobre 2004, aff. C-397/01 N° Lexbase : A5431DDI).

À cet égard, la Cour relève que l’article 2 de la Directive n° 89/391/CEE ne saurait être interprété en ce sens que les membres des forces armées des États membres sont exclus, dans leur intégralité et en permanence, du champ d’application de la Directive n° 2003/88/CE. En effet, une telle exclusion concerne non pas certains secteurs de la fonction publique, considérés dans leur globalité, mais seulement certaines catégories d’activités dans ces secteurs, en raison de leur nature spécifique.

Activités exercées par les militaires. La Cour relève notamment que celles qui sont liées à des services d’administration, d’entretien, de réparation, de santé, de maintien de l’ordre ou de poursuite des infractions ne présentent pas, en tant que telles, des particularités s’opposant à toute planification du temps de travail respectueuse des exigences imposées par la Directive n° 2003/88/CE, à tout le moins tant que ces activités ne sont pas exercées dans le cadre d’une opération militaire ou au cours de sa préparation immédiate.

Activités de garde exclues de la Directive. La Cour juge que ladite Directive ne s’applique pas aux activités des militaires et, notamment à leurs activités de garde, lorsque celles-ci interviennent dans le cadre de leur formation initiale, d’un entraînement opérationnel ou encore dans le cadre d’opérations impliquant un engagement militaire des forces armées, que celles-ci se déploient, de façon permanente ou occasionnelle, à l’intérieur des frontières de l’État membre concerné ou à l’extérieur de celles-ci.

Activités de garde concernées par la Directive. Une période de garde imposée à un militaire qui implique sa présence continue sur son lieu de travail doit être considérée comme étant du temps de travail, lorsque ce lieu de travail ne se confond pas avec son domicile.

Lire sur un sujet similaire : P. Tifine, Le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, Lexbase Public, juin 2021, n° 630 (N° Lexbase : N7878BYG).

 

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