Réf. : CJUE, 1er juillet 2021, aff. C-301/20, UE c/ Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (N° Lexbase : A24264YI)
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N8356BY7
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 16 Juillet 2021
► L’article 70, § 3, du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions internationales, doit être interprété en ce sens qu’une copie certifiée conforme du certificat successoral européen, portant la mention « durée illimitée », est valable pour une durée de six mois à partir de la date de sa délivrance et produit ses effets, au sens de l’article 69 de ce Règlement, si elle était valable lors de sa présentation initiale à l’autorité compétente ;
► l’article 65, § 1, du Règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 69, § 3, de ce Règlement, doit être interprété en ce sens que le certificat successoral européen produit des effets à l’égard de toutes les personnes qui y sont nommément citées, même si elles n’en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance.
Dans cette affaire, pour réclamer la libération d’actifs sous séquestre, sur lesquels ils prétendaient avoir des droits, les enfants du défunt, afin de prouver leur qualité d'héritiers, avaient présenté une copie certifiée d'un certificat successoral européen, délivrée par un notaire espagnol.
Saisie du litige, la Cour suprême autrichienne avait émis des doutes, notamment, quant à la validité d'une copie certifiée conforme qui ne comportait pas de date d'expiration, puisque revêtant la mention « durée illimitée », alors que le Règlement européen n° 650/2012 (N° Lexbase : L8525ITW) prévoit une durée de validité limitée à six mois pour le traitement de cette copie. Cette juridiction se demandait également si, étant donné que le Règlement n° 650/2012 ne prévoit pas le cas où seul l'un des héritiers demande la délivrance du certificat successoral européen, l'effet de ce certificat concerne seulement le « demandeur » ou également toutes les personnes qui y sont mentionnées. Elle avait alors décidé de surseoir à statuer, soumettant diverses questions préjudicielles à la Cour européenne.
La CJUE apporte donc les précisions mentionnées en introduction, faisant notamment le choix de refuser une interprétation trop stricte, susceptible d’engendrer des retards, des démarches et des efforts supplémentaires, tant pour les intéressés à la succession que pour les autorités chargées de celle-ci, afin de respecter à l'objectif poursuivi par le Règlement n° 650/2012, consistant à régler de manière rapide, aisée et efficace une succession ayant une incidence transfrontière ainsi que les droits des intéressés à la succession.
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