Réf. : Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-20.673, F-D (N° Lexbase : A63454YN)
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par Vincent Téchené
le 20 Juillet 2021
► Tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux, l'associé retrayant d’une société civile conserve un intérêt à agir en annulation des assemblées générales, non pas en sa qualité d'associé, qu'il a perdue, mais en celle de propriétaire de ces droits sociaux et de créancier de la société, ainsi que pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il a conservés, tenant aussi bien au capital apporté et à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport.
Fait et procédure. Le 18 août 2011, un associé d’une SCP a notifié à ses co-associés, avec effet au 18 février 2012, son retrait de la société constituée en vue de l'exercice en commun, par ses membres, de la profession de kinésithérapeute. La société a assigné le retrayant en paiement de diverses sommes. Parallèlement, ce dernier a assigné la société aux fins de voir statuer sur la validité des assemblées tenues postérieurement à son retrait et en paiement de diverses sommes. Les instances ont été jointes.
Arrêt d’appel. La cour d’appel d’Amiens, saisie du litige, rejette les demandes d'annulation des assemblées générales tenues postérieurement au mois de février 2012 (CA Amiens, 31 janvier 2019, n° 17/00902 N° Lexbase : A6628YUZ). Pour ce faire, elle relève que le retrayant faisait valoir, au soutien de celles-ci, que les délibérations adoptées ne tenaient pas compte de ses droits patrimoniaux et qu'elles résultaient d'une fraude à ses droits s'agissant de la validation des résultats de la société. Or, pour la cour d’appel, si les moyens soulevés devaient être examinés à l'occasion de la discussion relative aux créances dont le retrayant se prévalait contre la société, ils n'étaient pas de nature à entacher de nullité les décisions prises par les associés.
Pourvoi. Le retrayant a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel lui reprochant d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a annulé les assemblées générales postérieures au 20 février 2012 et ordonné la convocation d'une nouvelle assemblée générale.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1869, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2066AB7). Elle rappelle que selon ce texte, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement d'une société civile, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés.
Elle énonce ensuite que tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux, l'associé retrayant conserve un intérêt à agir en annulation des assemblées générales, non pas en sa qualité d'associé, qu'il a perdue, mais en celle de propriétaire de ces droits sociaux et de créancier de la société, ainsi que pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il a conservés, tenant aussi bien au capital apporté et à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport.
Ainsi, pour la Haute juridiction, en statuant comme elle l’a fait, alors que les moyens d'annulation invoqués par le retrayant devaient être examinés sans qu'il puisse lui être opposé qu'ils le seraient lors de l'établissement des comptes entre les parties, la cour d'appel a violé le texte visé.
Observations. La même solution a déjà été retenue par la Cour de cassation s’agissant notamment d’une SCP de notaires (Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, n° 08-19.895, FS-P+B N° Lexbase : A7136EPY ; D. Gibirila, Lexbase Droit privé, janvier 2010, n° 379 N° Lexbase : N9595BMC), mais au visa des dispositions propres à ce type de société (décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 N° Lexbase : L1983DY4).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les associés de la société civile, Les conséquences du retrait de l'associé, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E8527CD8). |
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