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par Marilyn Guez, Maître de conférences Paris Nanterre
le 01 Juillet 2021
Le 26 mars 2021, s'est tenu à la faculté de droit, sciences économiques et de gestion du Mans, un colloque sur le thème « La simplification de la justice, Quel bilan depuis la loi « Belloubet » ? », sous la direction scientifique de Didier Cholet, Sandrine Drapier et Karine Lemercier, Maîtres de conférences à l'Université du Mans. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N7617BYR).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.
L’autre mode de saisine auquel le décret du 11 décembre 2019 renonce, du moins en partie, est la déclaration au greffe, mode simplifié d’introduction de l’instance. Les dispositions du Code de procédure civile permettaient de penser que la déclaration au greffe, contrairement à la requête, pouvait être verbale. La déclaration pouvait être « faite, remise ou adressée au greffe » [27], à la différence de la requête qui ne pouvait être que « remise ou adressée ». La juxtaposition des participes passés « faite, remise ou adressée » n’était pas une simple figure de style [28]. La déclaration était soit faite verbalement, soit rédigée sur support papier et remise en personne ou adressée par la poste au secrétariat de la juridiction [29]. La jurisprudence confirmait qu’elle pouvait prendre la forme d’une déclaration verbale consignée par le greffe [30]. Les nouvelles dispositions énoncent, pour la plupart [31], que la requête ne peut être que « remise ou adressée » au greffe de la juridiction, ce qui implique sa rédaction. En définitive, ce qui n’a pas été suffisamment remarqué, ces dernières années et pas seulement depuis le décret du 11 décembre 2019, c’est la disparition progressive de l’oralité des modes de saisine des juridictions civiles.
a. Le renouvellement des mentions de l’assignation
b. L’extension de la représentation obligatoire par avocat
B. L’extension du recours préalable aux modes alternatifs
« 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
La disposition réécrite a été déclarée conforme à la Constitution, par une décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, mais le cas 3° a fait l’objet d’une réserve d’interprétation aux termes de laquelle « il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la notion de "motif légitime" et de préciser le "délai raisonnable" d’indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction notamment dans le cas où le litige présente un caractère d’urgence ». L’article 750-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9295LTG), issu du décret du 11 décembre 2019, reprend, sans les modifier, les points 1°, 2° et 4°. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel, la nouvelle disposition précise le point 3°. Le motif légitime tient, désormais, (i.) soit à « l'urgence manifeste », (ii.) soit « aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement », (iii.) soit à « l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».
II. La redéfinition du rôle des acteurs de la procédure devant le tribunal judiciaire
B. L’extension de la compétence du juge de la mise en état
D’autre part, la compétence exclusive du juge de la mise en état n’est pas calquée sur celle de son homologue devant la Cour d’appel, malgré le renvoi équivoque de l’article 907 aux dispositions de l’article 789. Les parties ne soumettent, en effet, au conseiller de la mise en état que les conclusions tendant à faire « déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel »[134][135] lorsqu’elles ont trait à l’action en justice primitive et non au droit d’appel. Le décalage entre les compétences du juge et du conseiller de la mise en état a parfois été source de confusions en pratique sur le régime juridique des voies de recours à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état, ce que révèle la jurisprudence récente[136].
L’existence de ce dispositif semble davantage compliquer la procédure qu’elle ne la simplifie. D’une part, le renvoi à la formation de jugement n’est pas définitif, ce qui est regrettable. Le juge de la mise en état peut renvoyer l’affaire, « le cas échéant, sans clore l’instruction ». Dans ce cas, la formation de jugement renverra l'affaire au juge de la mise en état après avoir statué sur la fin de non-recevoir « même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond »[141]. Ces allers-retours entre le juge de la mise en état et la formation de jugement, s’ils ont vocation à préserver la collégialité dans les cas où elle subsiste[142], contredisent la marche en avant du procès civil. Surtout, les dispositions issues du décret précisent de façon peu opportune que le juge de la mise renvoie à la formation de jugement « l’affaire » et non pas seulement l’examen du moyen de défense, ce qui risque d’être source de contentieux. En l’état des textes, il faut rappeler qu’en dépit du renvoi à la formation collégiale, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou la date fixée pour le dépôt des dossiers [143] et est seul compétent, jusqu’à cette date, pour ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. Le dispositif n’est, à ce titre, assorti d’aucun sursis à statuer, même si, à l’évidence, les décisions sur d’éventuelles mesures d’instruction seront utilement différées jusqu’à la décision de la formation collégiale. D’autre part, l’existence ce dispositif est, en elle-même, surprenante. En effet, des questions de fond préalables étaient posées au juge de la mise en état bien avant qu’il ait à statuer sur les fins de non-recevoir. Il suffit de penser que les exceptions d’incompétence soulèvent bien souvent des questions de fond, par exemple sur la qualité des parties [144], sur la nature contractuelle ou délictuelle de leur relation [145]. L’article 79 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1416LGK) précise, sur ce point, que « lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes » [146]. Or, pour ces questions de fond préalables à la décision sur la compétence, aucun renvoi n’était prévu jusqu’à présent et, plus surprenant encore, aucun renvoi n’est prévu aujourd’hui. Le renvoi à la formation collégiale est envisagé par le décret dans la seule circonstance où le juge de la mise en état statue sur les fins de non-recevoir, ce qui laisse perplexe quant à la justification d’une telle disparité de traitement.
[1] J.-P. Delahaye, Complexité aléatoire et complexité organisée, Éditions Quæ, 2009, p. 11.
[2] X. Lagarde, « Pourquoi le droit est-il complexe ? », Le Débat, 2003/5, pp. 132-142.
[3] Comp. G. Carcassonne, Penser la loi, Pouvoirs 2005/3 (no 114), pp. 39-52.
[4] V. J. Théron, "Less is more", Esquisse d’une nouvelle procédure civile minimaliste, JCP G, 2019. 878.
[5] V. L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 11ème éd., 2020, nos 512 et s..
[6] Le Cahier des remontrances, plaintes et doléances de l’Assemblée du Tiers-États de la Sénéchaussée pour l’Assemblée des États-Généraux convoquée à Versailles le 27 avril 1789 contenaient plusieurs dispositions relatives à la Justice. Parmi celles-ci, la 23ème qui demandait au Roi « la simplification de la procédure civile ; [d’]aviser aux moyens de la rendre plus prompte et moins dispendieuse, pour qu'il n'y ait jamais que deux degrés de Juridiction, et notamment que les jugements de compétence prescrits par la Déclaration d'Août 1777, soient poursuivis et rendus sans aucuns frais, qu'il ne puisse être rien porté en taxe à raison de ce, sous aucun prétexte ».
[7] S. Degouys, « 1er janvier 2020 : disparition du tribunal d’instance, naissance du tribunal judiciaire », JCP G, 2019, 1144. – M. Guez, Le tribunal judiciaire, naissance d’une juridiction, Gaz. Pal., 23 avril 2019, no 351h4, p. 48.
[8] J.O. no 0288 du 12 déc. 2019.
[9] V., notamment, ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L4046LSN) - décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (N° Lexbase : Z7419194)
[10] V., Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives, art. 9 Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives (N° Lexbase : L5271LXI) : « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine, pour chacun des ordres judiciaire et administratif et le cas échéant par niveau d'instance et par type de contentieux, la date à compter de laquelle les décisions de justice sont mises à la disposition du public (…) ».
[11] CPC, art. 82-1.
[12] D. Cholet, La simplification de la compétence des juridictions. – Adde. B. Beigner et V. Egéa, La nouvelle organisation judiciaire et les compétences juridictionnelles, Procédures 2020, étude 2, spéc. no 19. – N. Fricero, Tout ce que vous voulez savoir sur la réforme de la procédure civile sans oser le demander... , Procédures 2020, étude 1. – C. Bléry, Réforme de la procédure civile : simplification des exceptions d’incompétence, Dalloz Actualité, 20 décembre 2019. – J. Jourdan-Marques, La simplification des exceptions d'incompétence : une bombe à retardement ?, D., 2020. 495.
[13] F. Agostini et N. Molfessis, Chantiers de la Justice. Amélioration et simplification de la procédure civile, Ministère de la Justice, 2018, p. 16.
[14] Direction des affaires civiles et du sceau, Réforme de la procédure civile. – Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, déc. 2019, p. 1.
[15] CPC, art. 54, al. 1er in fine : « La requête peut être formée conjointement par les parties ».
[16] CPC, art. 750.
[17] S.-P. Maurice, Ordonnance sur requête. – Notion d'ordonnance sur requête., Rép. Proc. civ., Dalloz, mars 2011 (actu. : mars 2021), spéc. nos 60 et s..
[18] CPC, art. 17.
[19] Étant précisé que la requête n’était pas un mode de saisine des tribunaux d’instance ou de grande instance, mais du président de la juridiction.
[20] N. Molfessis et F. Agostini, rapport précit., p. 11 (proposition n° 14) et p. 18.
[21] V. par ex. CPC, art. 1138 (N° Lexbase : L1435I8N).
[22] Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (N° Lexbase : L2693K8A).
[23] Devant la cour d’appel et la Cour de cassation, la déclaration au greffe est maintenue et constitue le mode ordinaire d’introduction de l’instance. Dès lors, l’article 54 qui figure, au sein des dispositions applicables à toutes les juridictions (art. 749), ne devrait pas omettre la déclaration au greffe de sa présentation de la typologie des actes introductifs d’instance.
[24] CPC, art. 860 : C’est ainsi que comme la requête conjointe, le procès-verbal devait contenir, à peine d’irrecevabilité, les mentions permettant notamment l’identification des parties, l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier et l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ce procès-verbal devait être daté et signé des parties.
[25] CPC, art. 859.
[26] J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 2010, p. 370, no 434.
[27] CPC, anc. art. 830 (TI), 843 (TC), 855 (TPBR).
[28] En ce sens, G. Maugain, Actes de procédure – Conditions de forme, Rép. proc. civ., Dalloz, juin 2018 (act. avr. 2021), no 53.
[29] G. Chabot, Procédure devant le tribunal d'instance, in Rép. Pr. civ., mars 2014 (actu. : déc. 2019), no 66 : « Mode simplifié d'introduction de l'instance, la déclaration au greffe peut consister en un exposé verbal fait au greffe du tribunal compétent ou en une demande écrite remise ou adressée à ce même greffe par lettre simple ». – S. Guinchard (dir.), Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, 7ème éd., 2011, no 172-262. Adde. Circ. du 24 janv. 2011 relative à la présentation du décret n° 2010-1165 du 1er oct. 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, NOR : JUSC1033666C, BOMJL n° 2011-02 du 28 févr. 2011.
[30] Cass. soc., 8 juillet 1992, n° 89-40559, publié au bulletin (N° Lexbase : A4944ABQ), Bull. civ. V, no 457.
[31] L’expression étonnante de « requête faite, remise ou adressée » apparaît aux articles 820 (demande aux fins de tentative préalable de conciliation devant le tribunal judiciaire) et 861-2 (demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement devant le tribunal de commerce), dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, mais il est permis de croire à une erreur de plume, dès lors que toutes les autres nouvelles dispositions se réfèrent à une requête simplement « remise ou adressée ».
[32] D. n° 2011-1202 du 28 sept. 2011, art. 2. – V. CPC, anc. art. 62 : « Devant le tribunal d'instance, la demande peut également être formée et le tribunal saisi par déclaration verbale enregistrée au greffe de la juridiction ».
[33] S. Dauchy, La conception du procès civil dans le Code de procédure de 1806, in 1806-1976-2006. De la commémoration d’un code à l’autre : 200 ans de procédure civile en France, Cour de cassation, Nov. 2006, Paris, France, pp. 77-89 (hal-01135224).
[34] E. Julien, Rapport introductif, in L’oralité est morte, vive la plaidoirie, Conférence débat du 3 déc. 2015.
[35] V. notamment, Défenseur des droits, Dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics, rapport, 2019. – Insee Première, « Une personne sur six n’utilise pas Internet, plus d’un usager sur trois manque de compétences numériques de base », no 1780, oct. 2019.
[36] Comp. A. Canayer, N. Delattre, C. Féret et P. Gruny, La justice prud'homale au milieu du gué, Rapport d'information n° 653 (2018-2019) de fait au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois, déposé le 10 juillet 2019, pp. 34-35.
[37] E. Julien, Rapport introductif, précit..
[38] L’illettrisme concerne des personnes qui « éprouvent des difficultés graves ou fortes dans les domaines fondamentaux de l’écrit » (Insee, Analyses Martinique n° 14, déc. 2016).
[39] Ibidem.
[40] Ibid. – Adde. Insee, Dossier Martinique n° 8, mars 2018.
[41] Insee, Mayotte Infos n° 70, févr. 2014.
[42] CNCDH, Avis sur l’accès au droit et à la justice dans les Outre-mer, p. 29. – Adde. ibid. : « en Guyane, […] l’activité judiciaire n’est pas forcément représentative des besoins réels de la population, tant celle-ci est éloignée des structures d’accès au droit et à la justice. C’est pourquoi, la part du contentieux civil est infime par rapport à l’importance de la population, seul le contentieux familial étant conséquent » [42].
[43] COJ, art. R. 123-28 (N° Lexbase : L7583LZU).
[44] Devant le tribunal d’instance (CPC, anc. art. 837 N° Lexbase : L9976HNS), le tribunal de commerce (CPC, art. 855) ou la juridiction des référés (CPC, art. 485).
[45] CPC, art. 56.
[46] D. n° 2020-1452 du 27 novembre 2020.
[47] CERFA n° 16042*01.
[48] V. Code des relations entre le public et l'administration, art. D. 113-1 et s..
[49] Voir, le site du ministère de l’Intérieur https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/modele-assignation-modele-document.
[50] Sauf à ce que les parties soient d’accord pour saisir la juridiction par voie de requête conjointe.
[51] CPC, art. 760 (N° Lexbase : L3364AB9).
[52] Sauf en matière d’expulsion (CPCE, art. L. 121-4 N° Lexbase : L4328LS4), de saisie des rémunération (C. trav., art. L. 3252-11 N° Lexbase : L0945H9U) et lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme n'excédant pas 10 000 euros (L. 121-4 et R. 121-6 N° Lexbase : L9440LTS).
[53] En matière de révision de prestation compensatoire (CPC, art. 1139, al. 2 [LXB= L9359LTS]), retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de déclaration judiciaire de délaissement parental (CPC, art. 1203, al. 1er N° Lexbase : L9178LT4).
[54] Loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 5 et 5-1 (N° Lexbase : L6343AGZ) (mod. par ord. no 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 35).
[55] COJ, art. R. 211-3-13 (N° Lexbase : L0430LSQ) à R. 211-3-16 (N° Lexbase : L3914LYM), R. 211-3-18 (N° Lexbase : L0435LSW) à R. 211-3-21 (N° Lexbase : L0438LSZ), R. 211-3-23 (N° Lexbase : L0440LS4).
[56] V. COJ, art. L. 211-4 et s. et R. 211-3-2 (N° Lexbase : L0419LSC) et s..
[57] En ce sens, V,. l’interview de T. Andrieu, réalisée par le ministère de la Justice, 2 mai 2019 : http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/loi-du-23-mars-2019-une-reforme-majeure-de-la-procedure-civile-32341.html.
[58] Dans un arrêt du 26 mars 2015, a validé le recours imposé aux modes alternatifs de règlement des conflits au préalablement à l’introduction de l’instance à peine d’irrecevabilité. La Cour européenne a considéré, en effet, qu’il s’agissait d’une restriction au droit d’accès au juge justifiée par « le but légitime d’éviter une multiplication des actions et procédures contre l’État devant les juridictions internes, démarche qui allait dans le sens de l’économie et de l’efficacité judiciaires » CEDH, 26 mars 2015, Req. 11239/11, disponible en anglais)
[59] V. F. Ferrand, L’offre de médiation en Europe : Morceaux choisis, RIDC, 2015 , 45. - Rés. PE, Application de la directive relative à la médiation, JOUE, 20.9.2018.
[60] De modernisation de la justice du XXIème siècle, JORF no 0269 du 19 nov. 2016.
[61] Le domaine de l’article 750-1 du Code de procédure civile a, d’ores et déjà, suscité certaines interrogations en pratique. Le tribunal de commerce de Paris a récemment écarté l’application de cette disposition devant sa juridiction (T. com. Paris, 14 décembre 2020, aff. n° 2020036210 N° Lexbase : A08464CC)
[62] Aucune tentative préalable de résolution amiable ne s’impose devant les juridictions d’exception. Le tribunal de commerce de Paris a récemment écarté, à juste titre, l’application de l’article 750-1 du CPC (N° Lexbase : L9295LTG) devant sa juridiction (T. com. Paris, 14 déc. 2020, no 2020036210).
[63] Au lieu de 4.000 euros antérieurement au décret no 2019-1333 du 11 déc. 2019.
[64] V. L. no 2016-1547 du 18 novembre. 2016 art. 4 (N° Lexbase : L1605LB3), qui vise « les litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation ».
[65] L’article 4 de la loi du 23 mars 2019 d’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans une décision no 2019-778 du 21 mars 2019 (N° Lexbase : A5079Y4U), aux termes de laquelle « il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la notion de « motif légitime » et de
[66] L. Bossuet, Les conflits du quotidien en milieu rural étude à partir de cinq communes, Géographie, économie, société, 2007/2, vol. 9, pp. 141 à 164.
[67] Ce que confirme la FAQ sur la réforme de la procédure civile de la Direction des affaires civiles et du sceau, févr. 2020 (p. 7).
[68] S. Guinchard (dir.), Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, 10ème éd., 2020, n° 231-111.
[69] Pour une modification du montant des demandes à la barre en procédure orale afin d’échapper à l’irrecevabilité, V. TJ Paris, 14 sept. 2020, n° 20/51154.
[70] CPC, art. 750-1, al. 1er.
[71] Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-17.952, FS-P+B (N° Lexbase : A3450N7W), Bull. civ., IV, n° 17 - Cass. civ. 2, 21 mars 2019, n° 17-10.663, FS-P+B (N° Lexbase : A8907Y4N) Bull. civ. II, n° 387.
[72] En ce sens, R. Hilger, Le défaut de mise en œuvre de la tentative obligatoire de résolution amiable du litige est-il régularisable en cours d'instance ?, Gaz. Pal. 2 mars 2021, no 397u9, p. 16.
[73] Sur la portée de la clause de conciliation qui n’est pas régularisable en cours d’instance : Cass. civ. 3, 4 juin 2014, n° 13-19.684, FS-D (N° Lexbase : A2998MQ4) D., 2015. 298, note Boillot ; ibid. 287, obs. Fricero ; RDI, 2015. 177, obs. De la Asuncion Planes ; D. avocats 2015. 122, obs. Fricero ; RTD civ., 2015. 131, obs. Barbier ; ibid. 187, obs. Théry).
[74] CPC, art. 54.
[75] CPC, art. 114, al. 2 (N° Lexbase : L1395H4G).
. – Au contraire, l’irrecevabilité encourue lorsque la résolution amiable n’a pas été tentée ne requiert pas la démonstration d’un grief (CPC, art. 124).
[76] C. civ., art. 2238 (N° Lexbase : L1053KZZ).
[77] Comp. Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 13-13.406, F-P+B (N° Lexbase : A5609MLC), D., 2014. 2037, not Fischer-Achoura ; ibid. 1715, note Darret-Courgeon ; ibid. 2015. 287, note Fricero ; AJDI, 2014. 631 ; JCP, 2014, no 998, Billiau.
[78] V. CA Aix-en-Provence, 7 février 2013, n° 12/05779 (N° Lexbase : A5207I7Y).
[79] CPC, art. 17 (N° Lexbase : L1137H4U).
[80] F.-X. Berger, Réforme de la procédure civile, Guide à l’usage des praticiens, Dalloz, 2020, n° 04.44, p. 30.
[81] Dans ce cas, une conciliation peut être envisagée par téléphone ou visio-conférence auxquels les conciliateurs ont eu parfois recours pendant la pandémie.
[82] TJ Amiens, 24 juillet 2020, no 11-20-000327 : « En l’espèce, il ressort que suite à la mise en demeure d’avocat, la SARL […] s’est opposée de façon catégorique aux demandes. Compte tenu de cette opposition ferme et sans appel, il est manifeste que la résolution amiable du litige était impossible. Dès lors, Monsieur Y X justifie d’un motif légitime pour s’exonérer de la tentative de résolution amiable mentionnée à l’article 750-1 du Code de procédure civile ».
[83] FAQ sur la réforme de la procédure civile, févr. 2020, p. 7.
[84] En mars 2021, le site internet de la Fédération nationale des associations de conciliateurs de justice mentionnait que « les Cours d'Appel de : Bordeaux, Riom, Rennes, Versailles, Orléans, Bastia, Basse-Terre, Rouen, Saint-Denis, Limoges, Metz, Toulouse, Douai, Amiens, Aix-en-Provence, Lyon sont en recherche de conciliateurs de justice » (http://www.conciliateursdefrance.fr).
[85] V. A. Mutelet, Récit "Un conciliateur de justice, ça coûte zéro", Libération, publié le 5 août 2019 à 19h36 [En ligne].
[86] V. C. Bléry, « Où l'amiable devient l'objet du contentieux… », Dalloz Actualité, 10 mai 2021.
[87] CPC, anc. art. 779, al. 3 (N° Lexbase : L9317LTA).
[88] V. par ex., TGI Paris, 2 févr. 2018, RG no 17/09372 - TGI Nanterre, 2 juill. 2015, no 14/12351.
[89] V. par ex., TGI Metz, 5 sept. 2018, no 15/02790. – CA Colmar, 14 mai 2020, no 19/03993.
[90] Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-24.234, F-P+B, (N° Lexbase : A4653WWA), Bull. civ. II, no 1370.
[91] Protocole de procédure civile du 11 juill. 2012, p. 8.
[92] Convention sur les essentiels de la mise en état électronique civile, art. 1, § 1-2.
[93] CPC, art. 847-1 (N° Lexbase : L1186INA) et 847-2. – Devant le tribunal de commerce : CPC, art. 861-1 et 861-2.
[94] Créé par la loi no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 26, mod. par ord. no 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 35.
[95] CPC, art. 752 (N° Lexbase : L9296LTH) et 753 (N° Lexbase : L9297LTI).
[96] CPC, art. 757 (N° Lexbase : L9300LTM).
[97] CPC, art. 764 ([LXB=L9305LTS})
[98] CPC, art. 778 (N° Lexbase : L9316LT9).
[99] COJ, art. L. 212-5-1, al. 2 (N° Lexbase : L1396G9L).
[100] CPC, art. 836-1 (N° Lexbase : L8608LYH).
[101] CPC, art. 839 (N° Lexbase : L8609LYI)
[102] À l’exclusion des procédures de divorce et de séparation de corps (CPC, art. 1140 N° Lexbase : L8629LYA).
[103] CPC, art. 828 (N° Lexbase : L8606LYE).
[104] Rapp. AN n° 1396 et 1397, 9 nov. 2018, T. 1, p. 159.
[105] Même s’il a été remarqué, par ailleurs, ce qui est une autre question, qu’elle n’était pas une mesure adéquate à la résorption des stocks. V. sur ce point, P. Ghaleh-Marzban, Rapport du groupe de travail en charge de proposer des mesures visant à la résorption des stocks, mars 2021, p. 20 : « La procédure sans audience, utile dans un contexte de crise ayant pu entraîner la fermeture des juridictions, n'apparait pas, en tant que tel comme une disposition permettant de favoriser la résorption des stocks dès lors que d'autres procédures existent ».
[106] V. CEDH, 2e section, Pönkä c. Estonie, 8 novembre 2016, n° 64160/11.
[107] Rappr. A. Bolze, Réforme de la procédure civile : extension de la représentation obligatoire par un avocat et procédure sans audience, Dalloz Actualité, 19 déc. 2019 : « Il faut souligner que le choix de la procédure sans audience semble irréversible. C’est pourquoi le demandeur doit éviter de s’engager tout de suite dans cette voie et attendre de voir comment se déroule la procédure avant de renoncer, avec l’accord de la partie adverse, à plaider le dossier ».
[108] P. Ghaleh-Marzban, Rapport…, p. 19.
[109] V. L. Cadiet, Coronavirus - Un état d'exception pour la procédure civile à l'épreuve du coronavirus », JCP G, 13 avril 2020, doctr. 471, spéc. n° 10. – Coronavirus - Procédure civile et covid-19, acte II : de l'exception au principe ?, JCP G, 15 juin 2020, 715.
[110] Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT).
[111] Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L5722LWT) - Adde. Circ. n° CIV/02/20, 26 mars 2020.
[112] Ajouté par ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, art. 6 (N° Lexbase : L1697LX7).
[113] L’expression est empruntée à L. Cadiet, Case management judiciaire et déformalisation de la procédure, RFAP, 2008/1 (no 125), pp. 133 à 150.
[114] V. C. civ., art. 2062 et s. (N° Lexbase : L2429LBL).
[115] CPC, art. 1543, al. 2 (N° Lexbase : L9188LTH).
[116] CPC, art. 1546-1 (N° Lexbase : L9190LTK).
[117] Ancienne audience dite « d’appel des causes » devant le TGI.
[118] CPC, art. 776, al. 2 (N° Lexbase : L9107LTH).
[119] CPC, art. 779, al. 1er (N° Lexbase : L9317LTA).
[120] CPC, art. 372 (N° Lexbase : L2224H47).
[121] V., sur ce point, S. Amrani-Mekki, Nouvelles réformes de procédure civile. – Vous avez dit simplification ?, JCP G, 2020. 117, spéc. n° 23, qui invite les avocats à prévoir dans la convention une renonciation anticipée à se prévaloir des dispositions de l’article 372 du CPC.
[122] CPC, art. 1546-3 et s. (N° Lexbase : L9362LTW).
[123] L. Miniato, L’évolution du rôle du juge de la mise en état, in C. Ginestet (dir.), La spécialisation des juges, Presses de l'université de Toulouse 1 Capitole, DL 2012, p. 35-49, spéc. n° 36.
[124] Cass. avis, 13 novembre 2006, no 0060012P (N° Lexbase : A1096IXU) Bull. civ. avis, n° 10 ; JCP G, 2007. II. 10027, note Salati ; Gaz. Pal. 17-18 nov. 2006, p. 5, avis Kessous ; RTD civ. 2007. 177, obs. Perrot ; D., 2007. 1380, Julien.
[125] F. Agostini et N. Molfessis, rapport précit., p. 23.
[126] Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (N° Lexbase : L8421LT3), art. 55, II.
[127] CPC, art. 791.
[128] En ce sens, JCP G, 30 avr. 2018, doctr. 530, note Veyre, n° 3.
[129] CPC, art. 789, al. 4.
[130] CPC, anc. art. 771.
[131] D. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 55, II.
[132] TJ Marseille, ord. JME, 23 févr. 2021, RG n° 19/12051. – TJ Valenciennes, ord. JME, 23 juill. 2020, RG n° 19/03821.
[133] V. CA Aix-en-Provence, 8 décembre 2020, RG n° 19/10448 (N° Lexbase : A40614AN) ; 10 nov. 2020, RG n° 19/10448 (N° Lexbase : A086234P) – CA Versailles, 19 novembre 2020, RG n° 20/00282. – CA Colmar, 12 janvier 2021, RG n° 19/05450 (N° Lexbase : A00164CL).
[134] CPC, art. 914.
[135] Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-17.401, F-P+B+I (N° Lexbase : A7427EIW).
[136] CA Colmar, ord. CME, 17 novembre 2020, no 20/00940 (N° Lexbase : A733434E) : « Si l’article 789 du code de procédure dans sa rédaction issue du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 confère désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, article 789 auquel renvoie l’article 907 du même code en ce qui concerne la procédure d’appel, le conseiller de la mise en état n’est pas juge d’appel mais juge des incidents nés au cours de la procédure d’appel et n’a pas le pouvoir de confirmer ou d’infirmer la décision déférée. Il ne peut être saisi d’une fin de non-recevoir sur laquelle le premier juge a statué, seule la cour en ayant le pouvoir. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’à la cour de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée par confirmation ou infirmation de la décision entreprise ». – CA Reims, 9 mars 2021, n° 20/01087 dont il résulte que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la prescription.
[137] CPC, art. 789, al. 3 (N° Lexbase : L9322LTG).
[138] CPC, art. 794 (N° Lexbase : L9327LTM).
[139] CPC, art. 795, al. 4, 2° (N° Lexbase : L8605LYD).
[140] CPC, art. 537 (N° Lexbase : L6687H7S).
[141] CPC, art. 789, al. 3.
[142] V. G. Giudicelli-Delage, J.-M. Coulon, M. Courtin et J. Danet, Chapitre 1. Le juge unique : progression ou progrès ?, in L. Cadiet (dir.) Réforme de la justice, réforme de l'État, pp. 139-158.
[143] CPC, art. 799, al. 4 (N° Lexbase : L9329LTP).
[144] V. par ex. C. com., art. L. 721-3 (compétence du tribunal de commerce en fonction de la qualité de commerçant) (N° Lexbase : L2068KGP).
[145] V. par ex. CPC., art. 46 (compétence territoriale déterminée en fonction de la matière contractuelle, délictuelle, mixte d’aliments) (N° Lexbase : L1210H4L).
[146] Adde. Cass. civ. 2, 5 janvier 2017, n° 15-27.953, F-P+B (N° Lexbase : A4861S3G), Bull. civ. II, n° 43 : « Pour trancher l'exception d'incompétence soulevée dans l'affaire dont il est saisi, le juge statue, si nécessaire, sur les questions de fond dont dépend sa compétence ».
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