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N7599BY4
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par Karine Lemercier, Maître de conférences en droit privé Le Mans Université Membre du Thémis-UM
le 01 Juillet 2021
Le 26 mars 2021, s'est tenu à la faculté de droit, sciences économiques et de gestion du Mans, un colloque sur le thème « La simplification de la justice, Quel bilan depuis la loi « Belloubet » ? », sous la direction scientifique de Didier Cholet, Sandrine Drapier et Karine Lemercier, Maîtres de conférences à l'Université du Mans. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N7617BYR).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.
La justice confrontée au numérique. Le numérique bouleverse, transforme notre société dans chacune de nos activités. La justice n’y fait pas exception. Au cours des vingt dernières années, les méthodes de travail et le traitement des procédures ont été profondément transformés. Plusieurs étapes ont marqué la dématérialisation de la justice telles que la dématérialisation des échanges avec la mise en place d’une communication électronique entre les avocats et les tribunaux de grande instance [1], la dématérialisation devant la cour d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire [2] ou encore la procédure du pourvoi en cassation [3]. Toutefois, en 2018, un rapport met en lumière que la transformation numérique reste un véritable chantier. Les mesures de mise en œuvre technique et d’accompagnement prennent un retard très conséquent. Les professionnels se plaignent des outils et des dispositifs en place, d’une importante attente en termes d’équipements, de formation, de renforcement des fonctions support et de soutien, et d’amélioration de la qualité des applicatifs existants [4]. Ce rapport ouvre alors la voie à un programme ambitieux de dématérialisation totale des procédures civiles et pénales. La loi « Belloubet » [5] s’inscrit précisément dans cette ambition : « Bâtir avant 2022, un véritable service numérique, qui permette à l’ensemble des usagers de gérer en ligne leurs procédures et leurs démarches, et aux magistrats et agents du ministère de bénéficier d’applicatifs et d’outils de travail adaptés, réduisant les tâches répétitives et de faible valeur ajoutée [6]. » Mais la réalité rattrape la fiction numérique. Les obstacles techniques à la dématérialisation apparaissent au grand jour pendant la période de confinement de l’année 2020. La justice confrontée au numérique fait figure de « crash test » [7] : sous-équipement des greffiers en ultraportables, limitation du débit du réseau pour accéder à distance aux applications utilisées par les services judiciaires, manque de micros ou utilisation d’applications privées pour les visioconférences. Les ambitions affichées par la loi « Belloubet » pour un accès à la justice entièrement dématérialisé avant 2022 apparaissent alors compromises. Dans ce « gigantisme judiciaire » [8], l’objet de notre propos est de faire un bilan de l’application des dispositions de la loi « Belloubet » ayant pour objet de dématérialiser l’accès à la justice. Quelles dispositions ont été mises en œuvre ? Quelles dispositions sont en cours d’application, reportées voire abandonnées ? Pour certaines, les difficultés techniques apparues lors du confinement ont permis des avancées, des accélérations dans leur mise en place. Pour d’autres, elles ne pouvaient être surmontées dans les délais imposés par la loi du 23 mars 2019 [9]. Nous les envisagerons en abordant dans une première partie la dématérialisation effective (I), puis dans une seconde partie, la dématérialisation reportée (II).
I. Une dématérialisation effective
Annonce. Plusieurs dispositions de la loi « Belloubet » relatives à la dématérialisation des actes et procédures sont désormais effectives en matière civile (A) et pénale (B).
A. La dématérialisation en matière civile
La dématérialisation de la procédure de recouvrement des petites créances. Dans l’objectif de « déjudiciariser » la procédure de recouvrement des petites créances, l’article 14 de la loi du 23 mars 2019 a modifié l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L7315LPM). Issue de la loi « Macron » [10], cette procédure permet à un créancier de demander à un huissier, via une plateforme dédiée (CREDICYS), de recouvrer une créance dont le montant en principal et intérêts ne dépasse pas 5 000 euros, sans passer au préalable par un jugement [11]. L’huissier de justice, territorialement compétent, « invite le débiteur à participer à cette procédure ». Depuis le 1er janvier 2020, le législateur autorise l’huissier de justice chargé de mettre en œuvre cette procédure à envoyer un message par voie électronique [12]. Rappelons qu’auparavant, cette procédure ne pouvait être formalisée que par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La dématérialisation des actes de saisie attribution et de saisie conservatoire lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Afin « d’améliorer l’efficacité des procédures de saisie-attribution et de saisie conservatoire de créances de somme d’argent et d’imposer la transmission électronique des actes de procédures aux établissements bancaires » [13], l’article 15, I, de la loi du 23 mars 2019 a créé deux nouveaux articles avec des formulations similaires dans la partie législative du Code des procédures civiles d’exécution : l’article L. 211-1-1 (N° Lexbase : L7199LPC) en matière de saisie-attribution, et l’article L. 523-1-1 (N° Lexbase : L7200LPD) en matière de saisie conservatoire de créances. Ces nouvelles dispositions prévoient que les huissiers de justice ont l’obligation de transmettre uniquement par voie électronique (et non plus au format papier) leurs actes de saisie attribution et leurs actes de saisie conservatoire de créances lorsque le tiers saisi est un établissement bancaire. Le processus de la signification par voie électronique prévoit que les actes délivrés par les huissiers de justice sont déposés sur une plateforme (ADEC) [14]. L’établissement bancaire, prévenu par voie électronique du dépôt de l’acte dans son coffre-fort, traite alors la demande et procède au blocage des comptes. Cette procédure entièrement dématérialisée, prévue initialement pour le 1er janvier 2021 (loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, art. 109, VI), a été reportée au 1er avril 2021 (loi n° 2020-734, du 17 juin 2020, art. 25, I). Sa mise en œuvre a toutefois soulevé quelques difficultés opérationnelles. En effet, même si la plateforme est mise en place depuis 2013, certains établissements bancaires n’avaient toujours pas accepté de recevoir des actes de saisie par voie électronique. Des aspects organisationnels se posent également au regard des créneaux horaires pendant lesquels les agents des établissements bancaires traitent la demande de saisie. Par exemple, lorsque la demande est déposée dans l’après-midi mais traitée le lendemain matin, et que dans l’intervalle les fonds ont disparu, l’effet d’indisponibilité et l’effet attributif immédiat des sommes saisies attachés à la voie d’exécution sont mis à mal au regard de l’obligation du tiers saisi qui doit répondre spontanément à l’interpellation de l’huissier de justice [15]. À terme, des difficultés peuvent également survenir en cas dysfonctionnement technique de l’interface ou en cas de panne informatique d’envergure. Une réponse par courrier postal peut-elle être valable dans le cadre d’une procédure entièrement dématérialisée ? Rappelons que la loi impose que l’obligation déclarative du tiers saisi soit communiquée par voie électronique lorsque l’acte de saisie-attribution lui est signifié par cette voie [16]. Autre situation, en cas de retard dans la fourniture de renseignements [17] ou de défaut de réponse, le dysfonctionnement technique peut-il constituer un motif légitime d’absence de réponse ou de défaut de fourniture de renseignements prévus par les textes ? Des sanctions ne risquent-elles pas d’être encourues par le tiers saisi ? [18] Plusieurs difficultés techniques peuvent donc survenir et soulever des problèmes juridiques dans ce qui s’annonce comme « le contentieux de l’exécution du XXIème siècle » [19].
B. La dématérialisation en matière pénale
La dématérialisation du dossier pénal. L’article 50 de la loi du 23 mars 2019 a consacré le dossier pénal numérique, entré en vigueur le 26 juin 2020 [20], afin de permettre la dématérialisation de l’ensemble du dossier de procédure [21] et des échanges qui y sont liés. Cette dématérialisation présente de nombreux avantages pour les professionnels comme pour les justiciables : moteur de recherche, tri des données, consultation à distance ; disparition du support papier et ses inconvénients (tâches de reprographie, stockage physique des dossiers, altération dans le temps des supports). Certaines formalités, obsolètes à l’ère du numérique et qui pèsent sur les professionnels sont levées, telles que l’obligation de signature page par page, mention par mention ou encore l’apposition d’un sceau pour certains actes [22]. La mise en œuvre de cette disposition apparaît comme une belle avancée dans la dématérialisation de la chaîne pénale qui a été accélérée pendant la période du confinement avec la Plateforme d’Échange Externe (PLEX) pour des échanges sécurisés et à forte volumétrie avec tous les partenaires de justice et principalement les avocats [23]. Pragmatique et agile, la plateforme ne semble pas rencontrer de difficultés particulières. Fort de son succès, il a même été proposé d’accélérer et de systématiser son déploiement en matière civile [24].
La dématérialisation de l’audience. La loi du 23 mars 2019 a également étendu le champ d’application de la visioconférence en matière pénale en ajoutant un alinéa à l’article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5595LZA) : « Aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l’estime justifié […] à un moyen de télécommunication audiovisuelle. [25] » Sous l’effet du confinement, le recours à la visioconférence s’est généralisé [26] et a montré toute son utilité. Deux décisions viennent toutefois de porter un coup d’arrêt à son expansion. Le Conseil d’État a ainsi jugé que la privation de la présence physique dans le procès criminel constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales [27]. Le Conseil constitutionnel a quant à lui censuré les dispositions prises pendant la première période de l’état d’urgence sanitaire, qui permettent l’utilisation de la visioconférence devant les juridictions pénales sans accord des parties, jugeant que les dispositions contestées portent une atteinte aux droits de la défense que ne pouvait justifier le contexte sanitaire particulier résultant de l’épidémie de covid-19 pendant leur période d’application [28]. Certains auteurs font toutefois remarquer que le juge a assorti son assertion d’une réserve selon laquelle « il statuait "en l’état du développement technique" laissant ouverte la possibilité de revenir sur sa décision en cas d’éventuelle amélioration des moyens de communication » [29].
II. La dématérialisation reportée
Annonce. Si l’assignation avec « prise de date » est désormais reportée à brève échéance (A), d’autres dispositions relatives à la dématérialisation sont reportées sine die (B).
A. Une dématérialisation reportée à brève échéance : l’assignation à date
Une dématérialisation généralisée à compter du 1er juillet 2021. Le décret du 11 décembre 2019 [30], pris en application de la loi du 23 mars 2019, a consacré l’assignation avec « prise de date » devant le tribunal judiciaire [31]. Jusqu’alors réservée à certaines procédures d’urgence [32], l’assignation à date est généralisée et prévoit, à peine de nullité, une prise de date d’audience pour toute demande formée par assignation. La date d’audience est ainsi érigée en mention obligatoire de l’assignation. Prévue initialement pour le 1er septembre 2019, cette réforme a été mise en place pour toutes les procédures le 1er juillet 2021, après plusieurs reports [33]. Ces reports s’expliquent par le temps qu’a impliqué la mise en pratique technique. Une nouvelle version du logiciel « WINCI TGI » a ainsi été mise en place dans les juridictions. Celle-ci intègre l’extension de la fonctionnalité « prise de date » permettant aux avocats de réserver une date d’audience depuis leur interface e-barreau pour les demandes introduites par voie d’assignation dans les procédures écrites ordinaires et les procédures à jour fixe. La généralisation de la fonctionnalité « prise de date » à d’autres contentieux que ceux des référés devrait ainsi contribuer à l’amélioration des échanges et à la digitalisation de la justice. C’est une nouvelle étape franchie dans la voie de la dématérialisation.
B. Une dématérialisation reportée sine die
La dématérialisation totale de l’injonction de payer avec la création d’une juridiction nationale unique. La loi du 23 mars 2019 prévoit une procédure entièrement dématérialisée de l’injonction de payer, de l’introduction de la demande – sous réserve des personnes physiques non professionnelles [34] – jusqu’à l’opposition de l’ordonnance [35] – dès lors qu’un certain montant n’aura pas été dépassé. Actuellement, dans les juridictions civiles, la demande d’injonction de payer est une demande écrite accompagnée des pièces justificatives [36]. La dématérialisation totale répond ainsi au souhait de favoriser la simplicité et la célérité d’une procédure qui concerne 500 000 requêtes par an et qui constitue un contentieux de masse mobilisant des ressources importantes. Il s’agit également d’obtenir « une diminution de magistrats et de greffiers affectés au traitement des injonctions de payer grâce à une efficacité accrue » [37]. Dans cet objectif, la loi prévoit que la demande d’injonction de payer sera formée par voie dématérialisée devant une juridiction unique à compétence nationale dite « JUNIP » (COJ, art. L. 211-17 N° Lexbase : L7346LPR prévu par loi du 23 mars 2019, art. 27) [38]. Il s’agirait alors d’une juridiction plateforme, d’un tribunal digital humain composé de magistrats et de greffiers [39]. Prévue initialement le 1er janvier 2021 au plus tard (art. 109 de la loi du 23 mars 2019), son entrée en vigueur a été reportée au 1er septembre 2021 (L. n° 2020-734 du 17 juin 2020) [40]. Le projet semblait abandonné pour envisager une amélioration du traitement des injonctions de payer au niveau de chaque juridiction [41]. Le projet semble toutefois abandonné ; l’amélioration du traitement des injonctions de payer au niveau de chaque juridiction semble la voie à privilégier.
La dématérialisation de la plainte. La plainte en ligne a été présentée comme une étape supplémentaire dans la dématérialisation de la chaîne pénale afin de faciliter les démarches de la victime d’une infraction. L’article 42, IV, de la loi du 23 mars 2019 prévoit la création d’un article 15-3-1 dans le Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7192LP3) : « dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique. » Son champ d’application recouvre les infractions ayant causé un préjudice matériel [42], corporel [43], des faits d’agressions, d’atteintes sexuelles ou toute autre atteinte grave à la personne. Dans ce prolongement, l’arrêté du 26 juin 2020 a créé le premier dispositif de plainte en ligne dénommé « THESEE » (« traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries ») pour les victimes d’escroquerie, de chantage et d’extorsion connexe à l’infraction d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données ou à l’infraction d’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données [44]. Mais la plateforme n’est pas opérationnelle. Le rapport de la députée Laetitia Avia indiquait même en octobre 2020 que le dépôt de plainte en ligne ne serait finalement pas disponible avant plusieurs années dans l’attente d’études de faisabilité [45]. L’échec n’est toutefois pas total. L’article 42, X, de la loi du 23 mars 2019 a modifié le premier alinéa de l’article 420-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7388LPC) afin que la constitution de partie civile puisse se faire par le « moyen d’une communication électronique ». La dématérialisation de la constitution de partie civile a ainsi fait son entrée le 4 janvier 2021 sur le portail du justiciable [46] qui débute la deuxième phase de son déploiement en devenant non plus seulement un portail informatif [47] mais applicatif du justiciable. Pour le moment, le portail n’en est qu’à ses prémices [48]. À terme, tout justiciable devrait pouvoir saisir un tribunal en ligne pour toutes les procédures sans représentation obligatoire par avocat. Il pourra également suivre en ligne l’état d’avancement de ses procédures civiles et télécharger différents documents. Là aussi, les choses prennent du temps.
C’est sur ce constat que nous conclurons. La transformation numérique est un véritable chantier qui se construit progressivement, étape par étape. Il dépend de la technique, des applicatifs et de l’évolution des logiciels métiers, mais aussi de l’humain dans sa mise en œuvre. Il requiert également des points de vigilance sur la sécurité juridique et sur le risque de fracture numérique. Les justiciables ne sont en effet pas tous égaux face à l’outil informatique, que ce soit au niveau des connaissances pratiques ou de l’accès à l’Internet ; certains justiciables pouvant être désorientés voire perdus, et être tentés de recourir à des services payants d’aide à la saisie en ligne. L’ambition de faciliter l’accès à la justice par l’outil numérique ne doit pas mettre à mal un autre de ses grands principes, celui de sa gratuité.
*Seule sera abordée la dématérialisation des procédures judiciaires.
[1] Décret n° 2005-1678, du 28 décembre 2005, relatif à la procédure civile, à certaines procédures d’exécution et à la procédure de changement de nom (N° Lexbase : L3298HEU).
[2] Décret n° 2009-1524, du 9 décembre 2009, relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L0292IGW).
[3] Décret n° 2008-484, du 22 mai 2008, relatif à la procédure devant la Cour de cassation (N° Lexbase : L8960H3A).
[4] Chantier de la Justice, ministère de la Justice, Rapp. n° 1, « Transformation numérique », 2018.
[5] Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dite loi « Belloubet » (N° Lexbase : L6740LPC), JORF n° 0071 du 24 mars 2019, texte n° 2. V. not. J.-B. Thierry, La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, loi de réforme pour la justice numérique ?, JCP G 2019, doctr. 524.
[6] Rapport annexé à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, op. cit..
[7] G. Thierry, Le confinement, crash test de la transformation numérique de la justice, Dalloz actualité 10 juin 2020.
[8] P. Robert-Diart, Gigantisme judiciaire, JCP G 2019, 966.
[9] La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX), vite surnommée « Loi gloubi-boulga », a reporté l’entrée en vigueur de plusieurs réformes.
[10] Loi n° 2015-990, du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron » (N° Lexbase : L4876KEC).
[11] V. R. Laher, La numérisation des activités de l’huissier de justice, Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 10/2020, p. 129, spéc. n° 14.
[12] Décret n° 2019-992, du 26 septembre 2019, portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu’au traitement des situations de surendettement, art. 2 et 3 (N° Lexbase : L7522LSE).
[13] V. S. Dorol et Y.-R. Miyamou, Le tiers saisi : un acteur malgré lui, JCP G 2019, 197.
[14] Association en charge du développement des outils numériques mise en place par la Chambre nationale des huissiers de justice La première convention permettant aux huissiers de justice d’effectuer des saisies de comptes bancaires par voie électronique a été signée par la Chambre nationale des huissiers de justice et l’ADEC fin octobre 2013.
[15] Le tiers saisi doit fournir « sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives » (CPC exéc., art. R. 211-4, al. 1 N° Lexbase : L6670LT9).
[16] CPC exéc., art. R. 211-4, al. 4 : « Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives. » Applicable depuis le 1er janvier 2020) [pour la saisie attribution]. On retrouve la même formulation à l’article R. 523-4, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5605LTR) (mod. par l’article 13 du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 N° Lexbase : L7522LSE). Cette disposition étant toutefois applicable aux actes de saisie conservatoire de créances signifiés aux tiers depuis le 1er avr. 2021 (Décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l'élection des bâtonniers du conseil de l'ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l'extension de l'assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux, art. 2 N° Lexbase : L8133LXI).
[17] Un simple retard d’un jour suffit à constituer le refus de fournir les renseignements prévus. V. Cass. civ. 2, 2 avril 1997, n° 95-13.567, JurisData n° 1997-001485 (N° Lexbase : A0424ACP), Bull. civ. II, n° 107 ; Cass. civ. 2, 5 juillet 2001, n° 99-20.216 (N° Lexbase : A3984ATQ), D. 2002, p. 1304, note X. Daverat.
[18] V. S. Dorol et Y.-R. Miyamou, Le tiers saisi : un acteur malgré lui, JCP G 2019, 197.
[19] S. Dorol et Y.-R. Miyamou, op. cit..
[20] Décret n° 2020-767, du 23 juin 2020, portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « dossier pénal numérique » (N° Lexbase : L4898LXP).
[21] Il est composé à la fois des pièces numérisées et des pièces nativement numériques (c’est-à-dire générées sans impression).
[22] V. Fiches de présentation des principales mesures de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (art. 50). Disponibles [en ligne] www.justice.gouv.fr
[23] Loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite loi « AVIA » (N° Lexbase : L4895LXL), avis AN n° 3404 sur le projet de loi (n° 3360) de finances pour 2021, t. IV, Justice et accès au droit, enregistré le 13 octobre 2020, p. 27.
[24] Loi « AVIA », op. cit., Proposition n° 5, p. 24.
[25] Loi du 23 mars 2019, art. 54, X.
[26] Ordonnance n° 2020-303, du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, art. 5 (N° Lexbase : L5740LWI) et Ordonnance n° 2020-1401, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale, art. 2 (N° Lexbase : L7050LYR).
[27] CE, ord., 27 novembre 2020, n° 446712, 446724, 446728, 446736, 446816, JurisData n° 2020-019336 (N° Lexbase : A941037N). Le Conseil d’État s’est prononcé sur la suspension de l’exécution des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale (N° Lexbase : L7050LYR) rendue en urgence au cours du procès « Charlie » visant à autoriser la tenue d’audience devant l’ensemble des juridictions pénales par un moyen de télécommunication audiovisuelle, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.
[28] Cons. const., décision n° 2020-872 QPC, du 15 janvier 2021 (N° Lexbase : A47574C8). V.-L. Benabou et E. Jeuland, Le Conseil constitutionnel censure le recours à la visio-conférence devant les juridictions pénales sans accord des parties, JCP G 25 janvier 2021, note 83.
[29] V.-L. Benabou et E. Jeuland, L’audience en visio-conférence : une exception au principe de présence physique, JCP G 11 janvier 2021, 2.
[30] Décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile (N° Lexbase : L8421LT3).
[31] V. M. Kebir, Prise de date d’audience devant le tribunal judiciaire, Dalloz actualité 20 janvier 2020.
[32] Avant ce décret, la procédure de référé et la procédure devant le tribunal d’instance reposaient déjà sur une assignation « à date », c’est-à-dire qui mentionnait la date de l’audience (CPC, art. 485 N° Lexbase : L8426IRI pour la procédure de référé ; CPC, anc. art. 837 N° Lexbase : L0365IRX pour le tribunal d’instance).
[33] Le 1er janvier 2021, la procédure fut d’abord limitée aux procédures de divorce et de séparation de corps. Pour les autres procédures, elle a été reportée au 1er juillet 2021 par le décret du 22 décembre 2020 (Décret n° 2019-1333, art. 55, III, mod. par Décret n° 2020-1641, 22 décembre 2020, art. 1er, 1° N° Lexbase : L2175LZL).
[34] Seules les demandes formées par les personnes physiques non professionnelles agissant à titre particulier et non représentées pourront toujours être adressées sur support papier (COJ, art. L. 211-18 N° Lexbase : L7345LPQ, prévu par loi du 23 mars 2019, art. 27).
[35] La loi prévoit également que les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer seront dématérialisées lorsque la demande initiale n’excédera pas un montant défini par décret et que les demandes formées devant le tribunal judiciaire en paiement d’une somme n’excédant pas ce montant, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord.
[36] Le justiciable peut uniquement accéder à des formulaires CERFA sur le site service.public.fr par renvoi à une page dédiée. Il peut soit télécharger le formulaire une fois la saisie effectuée, soit télécharger le formulaire vierge afin de le remplir de manière manuscrite.
[37] F. Mélin, Procédure écrite et procédures spécifiques devant le tribunal judiciaire, in Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action 2021/2022, Dalloz, 2020, n° 441.702, p. 1315. Lors de l’examen du projet de loi, le ministère de la Justice avait estimé que le traitement de ce contentieux reposait sur 20 postes de magistrats, 3 500 vacations de magistrats à titre temporaire et 202 postes de fonctionnaires de greffe. Loi « Avia », op. cit., p. 34.
[38] À l’exception des demandes d’injonction de payer relevant de la compétence des tribunaux de commerce qui ont leur propre plateforme.
[39] C. Bléry, Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : aspects numériques, D. 2019, p. 1069.
[40] Ce qui peut justifier le report de son lancement, c’est que la création de cette juridiction spécialisée doit s’accompagner d’un applicatif numérique natif ; V., loi « Avia », op. cit., p. 34.
[41] V., L. Avia, op. cit., p. 34. Le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire dont l’article 35 fixait une entrée en vigueur au 1er septembre 2023 a été abrogé. V., Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 25 mai 2021, art. 35.
[42] La victime fixe alors le montant de son préjudice et adresse les justificatifs par voie électronique.
[43] La victime sera alors informée qu’elle devra se rendre dans une unité médico-judiciaire ou chez un médecin afin d’obtenir un certificat décrivant les lésions subies ; une copie sera ensuite adressée par voie électronique.
[44] A. n° INTC2005545A, 26 juin 2020, JO 30 juin 2020 et A. n° INTC2014263A, 26 juin 2020, JO 30 juin 2020. Les arrêtés sont entrés en vigueur le 1er juillet 2020.
[45] Loi « Avia », op. cit., p. 37.
[46] C. Bléry et J.-P. Teboul, Dématérialisation des procédures : saisine d’une juridiction par le Portail du justiciable, Dalloz actualité 5 mars 2020.
[47] Le portail informatif du justiciable a été lancé le 12 mai 2016.
[48] Le portail peut également être utilisé pour les requêtes au juge des tutelles en cours de mesures de protection par le majeur protégé ou par le représentant légal, et pour la requête au juge aux affaires familiales.
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